Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
162 r qui font réguliers. TrT. V. CHAP. I. contre la prohibition des ordonnances ; ce qui n' eil pas en la caufe & au fait des appellantes. Le troifieme , que ledit arrêt , en ce qui concerne le prétendu réglement , ayant jetté le fcrupule dans plufieurs mo– naileres de filles , qui n'ont ofé recevoir de dots de nouvelles profelfes , b pau– vreté les a accueillies, enforte que les maifons en ont été ruinêes, n'ayant point e.'l ne pouvant avoir autre fond1tion ni f ubftil:ance que des dons des filles ; en– tr' aucres celle de Chailliot , qui efè abandonnée, celle de l'Annonciade des dix Vertus, fauxbourg faint Germain , qui eH: en décret à la requête des créan– ciers, les parens oppofans pour les dots de leurs filles qui leur fone retornbées fur les bras , & celle de la même con– grégation des appellances de Chalfe– midi au même fauxbourg, attaquées par l'entrepreneur des. bâtimens qu'on n'a pu payer , & qui n'etl: plus foutenue que par la charité de monfieur· l'évêque de Laon , & de fes cautions dans Paris , à la face des loix & des magiihacs. A quoi la cour remédiant, a fait ceffer ce défor– dre, qui s'étoit ainfi gliifé par l'appré– henfion de la rigueur de l'arrêt de Caf– telnau , & rendu plufieurs arrêts, fur les concluftons même de monfieur le procureur général , par lefquels elle a approuvé les contrats femblables aux deux dont il eil queition J & beaucoup plus avantageux pour les religieufes , .entrelefquels eilcelui d'Arlange, du 21. août 1619· que les appellanres ont com– munique aux intimés en caufe princi– pale, par lequel h difpoftciori de cout le bien~- tant en meubles qu'immeubles paternels & maternels , d'une fille qui s'eil faite Urfuline à Nogent-le-Rotrou, ledit bien eibmé à cinq mille trois cents livres au profit du couvent , a été ap– prouvée. Et la maxime en eil tellement commune & hors de doute au palais , qne les intimés, qui foncmainten:mc à la face de la cour , n·'ont plus raifon de l'ignorer, cane s'en faut qu'ayant re– cueilli toute la fucceffion des meubles & propres paternels de leur fœur, qui fe montent environ à vingt mille livres, ils puiffenc rétr:iéter l'aùmône qu'ils ont faite aux appellantes de quatre mille cinq cents livres feulement pour toutes chofes quelconques , en menus frais d'ha– bits, ameuble1nent & tous frais, tant de - vêture que de profe!lion , qui ne font qu'une partie des fruits & héritages dont le fonds leur demeure franc, jufqu'à ladi– te valeur de vingt mille livres , outre lef– dites quatre mille cinq cents livres qu'ils ont donnés. On objcéle encore un arrêt en forme de réglement fornrnaire du plrlement de Rouen, du 17. janvier 16:; 2. dont on a vu les inconvéniens dans fa province , qui en one cauf é l'inexécution : de qui l'autorité ne s'étend point en celui d;; Pari~, 1 non P}~s que les deux raifons }r expnmees: n etanc pas conibnc que les confl:itutions canoniques portent ce qu~ dit ledit arrêt, ni qu'elles ayent effet de police extérieure en France , où ce droit eil: reconnu appartenir direétement & abfolument au Roi , & dont la pro– cédure de cette cJufe eil une pratique , en ce que pour décider ce différend, on s'eil pourvu comme on devoir pardevar.t le juge royal & non en la juilice ecclé– fiaH:ique. Ne femble à propos de répondre à. d'autres prétendus arrêts , que les inti– més ont cherchés dans les livres impri– més , entre lefquels etl: celui qu'ils darent du 12. màrs i628. en la caufe des Filles– Dieu, pour ce qu'ils ne font rien au diffé– rend des parties. EH feulement à remJrquer, que le Roi en fon confeil , pour faire ceffer les în– convéniens de l'arrêt de Cailelnau, a. donné provifion contre cet arrêt en fl– veur des arrêts poilérîeurs que la cour a rendus avec grande connoiffance de caufe & que la maxime contraire audit arrêt eil reçue par l'autorité même de la cour. · Quant à la coutume qui etl: la troifie– me partie du droit public, elle elt no– toire, conilante & immémoriale en tonte la France & en coure l'Europe & mêmt! en toute la chrétienté , en faveur des appellantes: Bartole & Balde,qui vivaient il y a trois ftecles, l'atteilent celui-c:i ad /, quamquam C. de epif. 6' der. & 1' ::rntre ad!. Titio centum §. u!t. if. de candit. & demonft. il en ell fait mention aux décré·– cales f pécialemenc en cette matiere .. où ceux qui la combattent fous prétexte d:.! fimonie, font blamés comme ennemis di! l'églife, quidam laïci laudabi!cm cotzfacttl– dinem crga fa:zE!am ecclejiam piâ. dcvotiore fidelium introduc1am ex fermenta furet i :-,~ pra-yitatis nituntur infringere , fuh prd.tcxt;t K k k k k ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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