Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
t c I 5 Des 1'11iniflres de r Eg!ifl I G l G tere; le temps de Cà profellion venu , fe Augufii~ , po~te : Qui om;zia hor.a faa ecJ pa!fe un autre contrat , le 1_6. feptembre c~ejù reb~s. ad.;~ngunc, ah ac!efia laudahi- 16+~. p1r lequel led. le Scell1er paye deux lucr faft_ 1 P_ 1 crzd.l Junt ; & le ·chapitre Sa– mille cinq cents livres comptant, ~ pr~- cerdos, zbzdcm , porte cette nifon : ad ea met continuer l'intérêt des deux mille li- accipien~a non .cupid~ca: ducù, jèd necef– vres reil:ant à payer de ladite fomme de firas coga. Salv1an, eveque de f\.-Jarfeille quatre mille ci~q cents liv1:es' & enfui:e qui en prefque auw ancien ' a fait troi; bd. Lieffe a fait fa profefüon & eil de- livres , ad ecc!efiam cathoiicam , pour cédée le r+ mai 1647. trois ans fept mois montrer que ceux qui entrent en reli– & plus après icelle; led. le Scellier pour- gion, y doivent porter leur bien, & que fuivi pour les trois années d'arrérages de les peres & meres ne peuvent en con– l'intérêt de lad. fomme de deux mille li- fcience faire leurs enfans religieux, fans vres s'efl oppofé , & a obtenu lettres donner au monailere la part qu'ils doi– pour faire caffer lefd. deux contrats : les vent avoir en leur fucceflion. deux autres intimés font intervenus avec Ès décrétales il en fouvent fait men– lui , & ont conclu à fa décharge de lad. tion de ceux qui fe & faa , monaflaio f omme de deux mille livres reilant à fiu ecc!efi.t dicant. La France en remplie payer , & incidemment à la reilitution de monaneres , tant d'hommes que de de la fomme de deux mille cinq cents filles , fondés ou dotés par ceux qui en– livres , qui avoit été payée, fur quoi efl: trent en religion, & à Soiffons même, intervenu la fentence dont eil appel, par la fondJtion de la maifon des peres Mi .. laquelle ayant égard aux lettres , & fai- nimes faite par le vénérable pere Mo– fant droit fur l'oppofition' les intimés reau, en fignalée: les loix impériales ont font déchargés de lad. fomme de deux autorifé cette dévotion , en la loi Deo mille livres de principal renant à payer nabis, C. de epifc. & cler. Auch. ingrejfi. & de l'intérêt d'icelle. Sur la demande C. de facrof ecc!ef qui font vulgaires. incidente en reHitution de la fomme de On objeél:e au contraire le chap. quo– deux mille cinq cents livres , les parties niam, de fimonia, qui en d'innocent III. font mifes hors de cour. au concile de Latran contre des reli- L'appel des religieufes eil du chef con- gieufes, qu& vix aliquas fine pretia reci– cernant la décharge de la fomme de piebant in forores , ce que le chapitre im– deux mille livres & intérêts. Elles con- prouve , & veut que tam recipientes quàm cluent au mal jugé en cet égard, en émen- recepta , five fit fabdita , five pr1.lata, fine dant, à cc que fans avoir égard aux let- JPe reflitutionis de fao monaflerio expella– tres obtenues par les intimés , les con- tur. Lequel chapitre reçoit plufieurs in– tra ts foient déclarés bons & valables , terprétations authentiques & approuvées les intimés déboutés de leur oppofition , en faveur des api::ellantes. & en conféquence que l'exécution en- Primo, il n'eH pas fait pour réprimer commencée fera parachevée , & con.:. les aumônes qui fe font aux monaileres damnés ès dépens, tant de la caufe prin- par celles qui s'y rendent ou par leurs cipale que d'appel. parens ; mais l'avarice de certaines reli- Pour caufes d'oppofition, par les let- gieufes, qui étantfondées, prenaient cer– tres & en plaidant les in.rimés ont dit, tains deniers en entrant, qu'elles diihi– qu'il n'était permis de donner aux mo- buoient entr,elles & dont elles faifoient nail:eres des religieufes en faveur de la. des dépenfes frivoles. - profeOîon qu'une fimple penfion viagere, Secundo, La glofe permet de recevoir qui doit s'éteindre par la- mort de la re- un foulagement en faveur de l'entrée, fi ligieufe , & que tout ce qui fe donne au- le monailere eH pauvre. Or il n'y a rien trement e!l: fimoniaque, contre la difpo- de plus pauvre que le monailere des ap– fition canonique & contre le droit pu- pellantes , qui font en grand nombre, blic; c'en J. quoi le juge s'en arrêté, & a non bâties, & n'ont aucuns lieux régu– fait griefs aux aµpellantes, pour lefquel- liers, qu'ils ne peuvent faire conihuire à. les au contraire eft la difpofition canoni- moins de cent cinquante mille livres, eu que , & le droit public de la France. égard à leur grand nombre, dont elles Quant à la difpofition canonique, le n'ont pas le premier denier. . c.anon Pajlor eccfeji1- r. qu~fl. z. qui eil Tertio Au cas dudit chapitre les re- tiré de faint Ptof per ,, difçi,Ple dç f"int ligieufçs '~,Qiçnç {Wfifïlmmçnc fondées 11 · tomm' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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