Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

147 Des Mi.nijlres dt tEglifl ~48 r Ce q u'il lui peut donner par la couru- conde, l'aél:e de fa profeffion: la tro1fie• tou . '11'.'. ' • 1 1 d . & me. Enfin ce garçon a fait profeffion, arnfi me, une .m11uve ecnte e en :mam, . que 1' on pré:en~, le 28. i;i~i, 62 f. ~fi, fo!1 approbative de fa prof~ffion ; i,l a ,f ou~~t regifhe bapn!b1re efl _venr~ble , 11 ~tott fes ~oyens de f~ux,, qm ont et<; declares âgé de feiz.e ans & hmt mois. Ces d1fpo- ~d1111ffibles ; 1 ma1s n en pouvant m~?rmer, -[irions faiœs de la forte au profit de fon Il a employe pour toute preuve 1rnfpec- oncle maternel ont été difpurées; le beau- tion des pieces' & le contenu ~n f?n pro– frere au préjudice duquel ces pieces cès. Bonneval, défendeur au prmctpal, & avoie~t été faites, s'en efl moqué comme en l'infcriprion de faux, a baillé fa requê– de difpofirions inuri.les par défau_r d'~ge & te à l:official de Paris, & a dit, Bie?, que de puiffance de celui 9m les avoir fait. ~n les p1eces fubfül:affent , & que n, etant mai 1626. un an apres la profeffion, il a pas valablement combattues, elles n ayent prot~il:é contre fon vœu, c ?nt.re les do- pas befoin ~·a,ut~e _preuve , n~an~1oins nations & difpofitions par lui faites, corn- il a demande a JUihfier par temoms la me extorquées par force & p~r violence, vérité du regiflre, bapt!fhire, & ~e l' a~e & à l'inHant même il efl fort1 de fon mo- de profeffion. L official de Paris lui a nail:ere s'efl retiré chez un de fes parens permis, dont appel comme d'abus, la matern~ls; & l'on prétend que l'occafion caufe communiquée au_ parquet, arrêt impulfive de cette fortie a été Je mécon- du confentement des parties en juillet tentement des oncles maternels, auxquels I 64 I. mal, nullement & abufivement; les les donations faites par ce garçon étaient parties renvoyées devant l'official de difputées. L'official de Sens a informé de Paris & le fupérieur de fainte Genevie– cette fortie, a entendu des témoins qui ve, & cinq cents livres de provifion adju– parlent de la maniere en laquelle le vœu a gée. Devant l'official de Paris, la femme été fait, il a ordonné qu'il réinrégreroit de Daubriot a demandé d'intervenir au le monafl:ere, & a dé'crété contre lui ; procès; le beau-frere l'a empêché; l'of– pour l'exécution duquel décret le beau- ficial l'a reçue partie intervenante : ap– frere s'était tranfporté en la maifon du pel par le beau-frere du refcrit de cour fieur de Sainr-!v1ichel, aflifié d'archers de Rome adreffant à l'official de Meaux. & de perfonnes armées. Le fieur de Saint- Daubriot & fa femme ennuyés de fi lon- 11ichel s'en efl: plaint au lieutenant crimi- gues procédures, réduits à la mendicité, ne! d'Orléans, comme d'une aélion de vio- preffes par la plus dure des néceffités, qui lence. Ainfi ce religieux forti de fon tDO- efl: celle de la faim , ont penfé pouvoir naflere au mois de mai 1626. ayant été fortir en une audience de tous leurs diffé– dans Je monde deux années & quatre mois, rends. Pour cet effet ils fe font pourvus s' e!l: marié au mois de feptembre 1628. & par lettres en forme de requête civile con– un an après fon mariagt: a obtenu un bref tre les arrêts qui les renvoient en l'officia– en cour de Rome pour annuller fon vœu, lité, & ont appellé comme d'abus de tou– avec claufe d'habilitation de fon mariage, tes les procédures qui ont été faites, mê– & de légitimation Je fes enfans, & néan- me de la fentence de l'official de Sens: la moins obligation de fe féparer de fa fem- femme & les enfans font parties pour con· me. Sur l'entérinement de ce bref, les ferver leur état: & de l'autre côté le fieur parties ayant contefl:é de part & d'autre, de Bonneval eil appellant comme d'abus efl: intervenu fentence au mois de feptem- de la célébration du mariage de fon beau– brc 16_, o. par laquelle il a été débouté de frere. Les moyens des demandeurs en re– l'~ntérinement de fon bref. Il a interjet- quête civile font doubles. Le premier, te appel comme d'abus de cette fenten- qu'il n'y a point devœu, parcequ'iln'efl: ce, puis il.l'a converti en appel fimple. point juil:ifiépar écrit; lefecond, que s'il Deux refcnts ont été obtenus , & après y en a, il n'efl: point valable ni légitime : fept années intervint ;urt:t en fcptembre qu'il a été faitpar un mineur de fdzeans 1637. p~r ~equel il a éré ordonné qu'il fe par force, par violence, par contrainte; P?urvotroir_en cour de Rome pour obte- dans un monatlere auquel il y avoit in– nir un refcnt à l'officjal de Paris & aufu- terdiél:ion de recevoir aucuns novices P,é~ieu; de Ste. Genevieve. L'arrêt ayant & par ainfi incapacité en la perfonne d~ e,te e~ecu~é, & le bref obtenu, Daubriot celui qui a voué , incapacité en la per– s eH: i:1fcnt en faux contre trois pieces: la fonne de ceux qui ont reçu f on vœu : _prem1ere 1 f on regiHre baptif!:aire : l'l f e· impreffion & perfuafion en la pe1-f onne qe e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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