Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 1Juifont rlguli.ers. Trr. V. CHAY'. 1. 1614 -------------------------~--~ X 1 l I. Le parlement de Provence , par ar- " d " d' 1 ' rct u 3. aout 1646. a ec are nulle la claufe fiipulée , que la novice venant a forrir du monaf– tere ou a décéder ' fans faire pro– f effion , la dot ou partie. d'icelle fera acquife au couvent. Extra"it des arrêts notahles du parle– ment de Provence, recueillis par M. Boniface .) tome premier, l. 2. tit. 3 I. des réguliers .) chapitre 7. p. 215. de l'édit. de Lyon, en 170S. L A queflion s'en préfentée en la grand'– chambre le ~. août 1646. fi la claufe fl:ipulée entre r économe des religieufes & la fille entrant en religion , que la fille ''enant à fortir du monaHere, ou J décé– der avant la profeilion , la dot de la reli– gieuîe , ou partie d'icelle demeurera au couvent , étoit illicite. Par arrêt , donné à la barre du plr– lement ' la cour condamna r économe du monaitere de fainte Cbire du lieu cl'Olioulles de rendre à la nommée Vi– c.ude , fortie du monaitere fans faire profeffion , les fix cents livres qu'elle y avoit portées de dotation , fous une fem– blable clauîe, & fit inhibition & défen– fes audit économe & autres de la pro– vince , d'ufer de femblables conventions portant il:ipulations de retenir en tout ou partie la dot des filles, en cas qu'elles fortent des monafleres, & décedent avant leur profeffion, à peine de nullité. XI V. Extrait du Journal des Audiences de Dufrefne, chapitre II. du jixienze livre, page 5g r. & faivantes. Si les dotes que les parens collatéraux, héri– tiers des fit!es qui entrent en religion , donnent ou promettent volontairement 11u .monaftere en faveur de leur profejfion, & '1fin qu'elles ne foient à ch11rge à fa mai- fan, font contraires à la diJFofition cano– nique & réduflihles à de fimples penfions. I E lundi 18. novembre 16ro· au rôle ..'de Vermandois , cette queflion s'eft -préf entée pour Les religieuf es de la con-· grégation de Notre-Dame de Soi.Œons:; appellaAte! d'une fentence rendue par le bailli dudit lieu, qui fous prétexte d"e la mort arrivée à la religieufe trois ans & quelques mois depuis fa profeilion , avoir déchargé les héritiers du paiement d'une fomme de deux mi ile livres & des intérêts d'icelle , reilant i payer de Li f omme de quatre mille cinq cents livres par eux promiîe au monail:ere par le traité d'ingreffion ; & la cauîe en ayant été communiquée au parquet de mef– :fieurs les gens du Roi, elle fut trouvée fi bonne pour les religieuîes , que par leurs avis, les héritiers ne voulurent fou– tenir la fentence, & accorderent que fur rappel l'on mit l'appellation & ce ' & fur les lettres à fin de refcifion des con– trats faits pour l'ingreffion & profeilion, les parties hors de cour & de procès ; & en conféquence qu,ils feroient exécutés felon leur forme & teneur ; ce qui fut prononcé ledit jour; mais d'autant que les religieufes réfolues de foutenir leur caufe , & jurtifier leur procédé en ce grand auditoire , avoient fait dreffer un plaidoyer bien é!abouré, qui fert de ré– ponfe & de lénitif à l'arrêr obtenu con– tre les religieufes Urfulines du faux bourg faint Jacques , qui a tant éclaté; je l'in– fererai ici pour fervir de juihfication à toutes les religieufes en général , quand elles agiffent de bonne foi & fans excès. Défunte Lieffe-le-Scellier, mineure de 2). ans, étant en la tutelle de maître Pierre le Scellier fon frere, après le déc2s de fes pere & mere, s' dl faite religi e~f~ au. couvent des appellantes, & a la1if e led. Scellier fon frere, & les deux autres intimés fes beaux freres , héritiers de tous fes meubles & de fes propres paternels. Par contrat du 2+ juillet 1641. ledit le Scellier, tuteur , du confer.tement des nommés Charpentier& Charré, & de l'a– vis de deux oncles, a promis en fon pro– pre & privé nom, bailler & pay~r au~d~ religieuîes la fo111me de quatre n:it!le crnq cents livres ; favoir quarre mille deux - cents livres pour la dot de ladite Licffe , & trois cenrs livres pour le préfent de l'é– glife' a pJyer cinq cents livres la veille de la vêture , deux cents livres ou plus la veille de la profeilion , & du furplus en payer l'intérêt au denier dix-huit. Le contrat porte, que c'eil en faveur de 1a vêture & profe'.Tion de lad. Lidfe • & afin qu'elle ne foir à charge au n-1onaf e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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