Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1 cr r De.r Mlnijlres de l' Eglijè 1 6 1 1.· fix cenfs livres promifes an ~onafiere cents livres avoient été payées comptant"; lors de fon entrée, condamna 1 ecor~ome & du .furplus c~ntrat de conilitution de du monaHere à rendre les fix cents livres cent_ cinquante livres de r~ n.te, paffé par qu'il avoit tirées & Jes arneublernens les frer~~ .. au profit des relig1eufes lors de portés en l'état qu'ils fe trouveroient, la profea101~ de leur fœur; & n'eût la avec in:onlt:ion à tous économes de reli- cour aucun egard aux lettres obtenues par gieufes ·de tenir regithe des altes de pro- les frer;:s après le décès de leur fœur aux fellion & l'envoyer routes les années au fins de refcifion dudit contrat , comme greffe des infinuations du reffort ; l'é- contraire aux confl:itutions canoniques & conome des religieufes de S. Zacharie à l'arrêt de Fontperthuis , rapporté ci– & les héritiers de Bœufve parties , plai- deffus en fon ordre du temps, du 1 r. ian– dans Matthieu & Soleri, conformément vier 16; f· ni aux offres qu'ils faifoient de aux conclufions de M. l'avocat général payer pour les deux années qu'avoit vécu d'Ubaye, qui allégua la loi fili-t me.f eman- leur fœur depuis fa profeflion, telle pen– cipat.f & .fgr.f, if. folut. macrimo. & l'or- fion qu'il ferait jugé raifonnable ; ou en donnance de Blois , article xxv111. & cas que le contrat fût jugé valable, d'a– de Moulins, article 11. inférées au Code bandonner le dot de leur fœur aux reli– Henrys, article 1. livre 11. Voye:z. l'ordon· gieufes , pour y prendre & percevoir par nance de Louis XIV. de l'an 1667. ti- elles la rente de cent cinquante livres. tre 20. art. 1 f. & fui van~, par laquelle L'arrêt donné conformément aux con- eft réglé l'ordre defdits regifhes. clufions de monfieur l'avocat général Autre arrêt prononcé par M. le pré- Talon , qui dit , que 1a néceffité du ftdent du Chefne , en l'audience de la fiecle avoir introduit la tolérance de grand'chambre, du 1 f· mai I6f4· en la porter quelque argent dans le cloître, caufe de Pourreal de faint Remy, contre que c'était l'entretien de la vie des per– l'économe des religieufes de fainte Ur- fonnes qui y entraient, que l'excès feule– fuie dudit lieu, qui calf a la profeffion de ment y était à réprimer , comme au fujet fa fille faite fans fon confentement, in ar- des Urfulines, où l'on a vu une fille qui ticu!o mortis, & débouta l'économe de la ayant déjà porté dix mille livres par trai· demande de la dot & des fr:iis de la der- té fait lors de fon ingreffion au monaf– niere maladie; pbidans Moulin & Barrel , tere, avoit été mife hors , bien infhuire nonobfiant l'allégation d'un arrêt con- auparavant , & à deffein de vendre Je traire rapporté par M. Henrys, portant refte de fon bien , pour le porter puis confirmation de femblable profeffion. après au monafiere, lequel excès la cour X 11. Extrait du Journal des Audiences de· Dufrefne _, chap. SI. du troijieme livre_, page J 5 9. de l'édition de Paris, en 16 f)2. Traité fait d'une fomme de-deniers po1.1.r l'in– grejfion d'une fille en religion ~ quand efl valah!e. L E 9. décembre 164 r. au r8Ie de Ver• mandais , en la caufe des religieu– fes de Notre-DJme de Laon, un contrat fait par deux freres & leur fœur avec lef– dites religieufes, pour fon ingrefiion & profeffion dans leur mona!l:ere , a été jngé bon & valable, en conféquence du c?nfemement prêté par Je~ freres; encore bien que la convention fut , moyennant la f omme de trois mille livres J dont trois avoir réprouvé & refrené par fon arrêt, parc~ que c'efi fimonie de donner de l'ar– gent pour la réception en une religion ; mais non pas quand il eft baillé pour l'é– ducation des perfonnes , comme en l'ef– pece de cette caufe, où il fembloit que les freres avoient arbitré le fends de Ja. penfion de leur fœur, avec tous les frais de l'ingreffion & profeflion à la femme de trois mille livres, à laquelle ils étoient convenus avec les religieufes , & qu'il ne s'y étoit rien fait que de leur plein confentement ; lequel arrêt pourtant eft notable en ce point , que la cour a. prononcé ; attendu le confentement d~s freres , & n'a point voulu aurorifer fm– vant l'arrêt de Fontperthuis , que l'on puiffer porter aucune rente ou fonds dans un monaflere , mais feulement une pe~ :fion; car fi les freres n'euffent confent1 , Jefquels pouvoienr de leur chef donner au monaftere ~ elle témoigne qu'elle eût . , 1uge autrement. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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