Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 trc; De.r' Miniflrts .de l'Eg!ife · 1 6 0 ~ contrats de vente, & ceffion defdits bef- inte~pré.rées ~n l,es appliquant aux cas tiaux & Comme de deniers, étaient caf- part1cul1ers, JI n y a plus lieu de douter fés & annullés leurs parts & portions que les donations ou autres fortes de dif– Jcur en fu!fent ~diugés & ledit fieur de polirions faites au profit des couvens & Fontperthuis condamné à leur en faire rnonafieres , par ceux qui defirent em– dé!ivrance avec les profits & revenu: bra!fer la vie religieufe & en faire pro– & où lefdi;s contrats fubfifl:eroient , que feffion folemnelle , ne foient abfolument ]efd. intervenans fubordinement feroient nuls de toute nullité. Il ne refie que les reçus à p:trticiper au profit & plus va- contrats qui ont accoutumé d'être paf– Jeur des chofes cédées , en contdbuant fés pour la profeffion des filles religieu– au prix qui avait été débourfé , pour la fes, lefquels, jufqu'ici, ont été exceptés ''ente & cellion d'icelles; conclufions fon- de cette regle , p:irce qu'on a efiimé que dées en la difpofition de droit, qui veut, ce n'eH pas tant donation qu'une efpece que fi un cohéritier traite ou contraéèe de de confl:itution de dot & d'alimens, beau– quelque chofe appartenant à l'hérédité , coup plus juHe & plus favorable, puifquc cela ne fait à fan profit particulier, mais ce n'eff)as chofe fujette à aucun foupçon que tous fes cohéritiers y participent, quod de delfein & de fuggeHion, & que ce font urzu.s ex h.tredihus ex hd.redùaria re rercepe- conventions qui fe font ordinairement rit,flipulatufve efl, non ad ejus fo!ius luc.rum pour des filles mineures, par leurs peres, p(rtineat. L. itemexdiverf D.Famili& ercijè. rneres, tuteurs , curateurs & parens; de Hillaire oui en fa réplique, a dit, qu'il y forte que toutefois & quantes que l'occa- 2 .trois parties qui ont plaidé contre ledit fion s'en etl: préfentée, la cour les a tou– :fieur de Fontperthuis; que les parens pa- jours bien volont.iers autorifés , pourvu ternels ont préfenté leur requête , par qu'il ne Ce préîentât perfonne qui eût jufle laquelle ils ont demandé , que les tranf- raifon de faire plainte touchant l'excès ports faits par Marie de CaHelnau à Peru, des fommes ou penfions accordées , au– & par Peru au Sr. de Fontperthuis, fuf- quel cas elles fe trouvent avoir été quel– fent déclarés nuls; & en cc faifant, que les quefois réduites & modérées par divers meubles & befliJux fuffent partagés, entre arrêts ; mais les grandes Commes de de– tous les héritiers ; ou bien que le Sr. de niers que depuis quelque temps on a de F ontperthuis, fût condamné leur payer la coutume de demander & de bailler pour fomme que lefd. beitiaux valaient, outre ce fujet, ont excité une plainte fi géné– les huit mille livres; mais au lieu de fe raie & fi publique, qu'il femble que l'on joiî1dre avec le Sr. de Fontperthuis, & efl obligé maintenant d'y donner ordre, ci'infifrer fur les fins & conclufions qu'ils & d'y apporter quelque bon réglement avaient prifes par leur requête. Ils ont fait qui puiffe prévenir les inconvéniens que une apologie pour les Urfulines & ab:m- l'on y remarque, conferver le bien dans donné leur caufe , pour faire périr celle les familles, ôter le fcandale que )es fécu– du Sr. de Fontperthuis : ils demandent liers en prennent :l préfent ; & les rere– citie le Sr. de Fontperrhuis foit privé des na-nt dans l'honneur qui eft dû à la piété, chofes qu'on l'a forcé d'acheter; mais obliger en même-temps ceux qui font pro– cette peine doit être prononcée contre feffion d'en être l'exemple & le modele, ceux qui colludent honteufement , avec à fe comporter en cela avec telle modé– cl.es perfonnes qui ont pillé une fucceffion. n!Ïon , que l'on ne puiffe dorénavant Quant aux Urfulines & :l Peru, elles & prendre prétexte de leur objeéter aucune Jui fe font étudiés à propofer des faits !i tache de cupidité & d'avarice, ni de con– éloignés de la vérité, de laquelle il a la trevenir au droit & à l'autorité de l'é– preuve par écrit, qu'il n'y a perfonne qui glife : car il e!l bren certain que les conf– ne voie bien qu'ils defirent embrouiller & titutio,ns Grnoniques ont étroitement pro– obrcurcir l'affaire, afin d'en empêcher le hibé &- condamné, comme crime de fi– jugement ; mais il croit avoir teHement manie, toutes fortes de conventions pour cftabli la vérité des faits, qu'il a plaidés. entrer; en religion ou pour y faire profef– ~u'il n'y a rien qui puifTè retarder l'arrêt fion, même &. par exprès , à l'égard des que le public attend aujourd'hui. moniales & religieufes , où ceI~ eft plus . Bignon pour le procureur général , a commun & ordinaire , & quoique ces .:!1t , qu'après les ordonnances d'Orléans confbtutions décrétales des Papes' ne fe & de Blois ~ & les arrêts qui les . ont trouvent point avÇ)ÎJ" é~ affez exaél:ement e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=