Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

qui. font rlguliers. TrT. T. CHAP. Il. fupérieur régulier de l'abbaye S. Jacques àe Provins, juges délégués du Pape, le 8. feprembre 1630. & de tout ce qui au– rait été fait par le lienten::mt général de Sens, l'official de Paris & le fupérieur ré– gulier de 1' abbaye Ste. Genevieve de cette ville de Paris, au!li juges dé légués du P2pe, & de tout ce qui~, en ferait enfuivi, & aux fins d'être reibtué' entant que befoin en ou feroit , des confentemens & confef– :lions erronées qu'il aurait pu prêter dans l'obtention des refcrits obtenus en cour de Rome, & de toute la procédure faite en exécution d'iceux , fui vant la claufe appofée èfdites lettres de requête civile , d'une part; & Antoine de Bonneval, écuyer, & demoifelle FrJnçoife Dau– briot, foi-difant fa femme, intimés & dé– fendeurs, d'autre: Er encore entre demoi– felle Claude Chevalier,femme dud. Dau– briot, autorifée par juHice à la pourfuite àe [es droits, dernandereffe en requête par elle préfentée à la cour le 14. juin 16_1i. tendante à fin d'être reçue partie interve– nante ~n lad. caufe d'appel & de requête civile, pour y déduire fon intérêt, d'une part ; & le_[dits Daubriot, Bo nnev.11 & Françoife Daubriot, défendeurs, d'autre; & entre led. Bonneval & demoifelie f ran– çoife D1ubriot, demandeurs en requéte judiciaire, à ce qu'il plaife à la cour les recevoir appellans comme d'abus, tant de la fentente rendue par l'official de Paris, que fupérieur régulier de l'abbaye fainre Genevieve, le 19. novembre 16.:p. par la– quelle ils auraient reçu ladite Chevalier partie intervenante au procès d'entre les parties , que de la célébration du ma– riage d'entre ledit Daubriot & ladite Chevalier, d'une part ; & lefdits Dau– briot & Chevalier, intimés, d'autre. Et encore entre George Chevalier, écuver, fieur de la Fontaine-Courfelay , au nom & comme curateur créé aux enfans mi– neurs dudit Daubriot & demoifelle Clau– de C he~alier fa femme , & François de Ralon, ecuyer, fieur de Troisbrieux; Mi– chel Dargenlieu, écuyer, fieur du Pleffis; Jean de Louveau, écuyer, fieur de Par– ville; Charles le Maire, écuyer fieur du Pin; Paul de Paul rue, écuyer; Philebert de Villez.ay, écuyer; Claude de Fiera, fieur de Lautarville , parens du côté paternel & maternel defd. mineurs , demandeurs en requêtes des 1 r. mars & 19. juin der– niers, à fin d'être reçus parties intervenan– tes en lad. caufe, d'une part; & lefd. Dau- Tome IV. briot, Chevalier , de Bonneval & Thu– briot, defendeurs à lad. intervention,d'au– tre, ou les procureurs des parties, & fans que les qualités puilfent préjudicier. Après qu'Hilaire pour ChriHophe Daubriot, de– mandeur en requête civile , & appellant comme d'abus, Rofée pour la femme & enfans de l'appellant , intervenant, & Chenuot pour Bonneval.. défendeur, in– timé & appellant comme d,abus, ont été oais tant fur la requête civile, appella~ tions comme d'abus, qu'interventions. Et Talon pour notre procureur géné– ral a dit que Chriil:ophe Daubriot, de l'état duquel il s'agit, eil né, à ce quel'on prétend , au mois d' oél:obre de l'année 1608. Son pere eil déet~dé en feprembre 1623. La veuve ayant été élue tutrice à deux enfans , fils & fille , en novembre 1624. fit deux aétes confidérables ; elle a mis fon fils unique dans le monaflere de S. Jacques de Provins, & a marié fa fille avec Je fieur de Bonneval, fils de l'oncle paternel de fa fille, & fon coufin germain: & à l'égard des oncles maternels , qui étaient fes freres, a renoncé à toutes les prétentions qu'elle pouvait avoir con– tr'eux pour les pJrtages des biens qui n,é– toient pas p:irtagés. Ces deux a[tes por– tent le témoignage que cette femme n'é– tait p1s la maîtrè!1è dans fa famille, puif· que fes freres & beau-freres, oncles pater– nels & maternels de fes enfans, difµofoient ainfi dans fa familie; mais qui plus en, por– tent le témoignage du fentirnent de fa confcience , n1turel :l tous 'ceux qui s,en– gagent dans des crimes, ils appréhendent dans le monde, & pour vivre dans l'im– punité , ils ne peuvent être exaéts dans la confervation de leur bien. Et de fait, au mois de décembre 1614. elle a été accufée d' adultere g,: de vénéfice, de complicité de la mort de fon mari: du Morier qui l'a– voir débauchée, a été condamné & exé– cuté à mort' & elle ne s'en g:uantie de la peine que par un procès verbal d' évafion, les enfans ayant voulu fauver la vie de leur mere pour fauver l'honneur de leur famille. Le mariage de fa fille ayant été fait pendant que le garçon faifoit Con no– viciat, lorfquïl a été fur le point de faire profe_ffion , les oncles maternels , qui voyo1ent paffer tout !e bien au coufin pa– ternel , ont fait faire un teilament à ce garçon , teilament olographe , reconnu pardevant notaire, par lequel déshéritant fa fœur, il donne à fon oncle maternel K e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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