Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1591 Des Minijlrcs de l' Eglife 159 2.' trois procureurs, un fergent & un~f oil ici- ci le de Latran, pr_ononce la m~me pei~ reur, qui tienn~nt la pl,ace ,de ~erfonnes ne c~ntre les moniale~ qui tombent en i11 uH:res & cho 1 füfent 1 und entr eux pour la meme faute. Quonzam fimoniaca Lahes curateur: Le juge devait confidérerque tel- adeà p!erafque moniales irifecit, ut vi.~ les lettres émient de très·ma_uva_i~ e~em- a!iqua~ fine pretio recipiant ~JZforores ,pau.– ple? !vfor_ie de Cafl:elnau avott. f~tt v1~gt- pert~tu pr1.te~ tu, im!en~er h19ufm~d! vi:iur:i trois mois & plus de fon nov1c1:it, Il y paLizare: ne zd de c1.tero fiat, penaus prohz– avoit qu:ifi deux ans entiers qu'elle prati- bemus : flatuentes, ut qutfcunque de ctfter~ quoit I_es re,gles .& les précepte,s de ~ett.e t~!cm comn:iferint pravitt.Jtem , tam reci– purga tton d efprtt ; & alors qu elle etot t pzen.tes, quam recepta , five fit fahdita, five fur le point de rendre preuve du progrès pr,g_fata, fine JPe reflitutionis de fao mona.f qu' eile y avoit fait en renonçant au monde teriu expef!atur, in !ocum arélioris regu!.t _, & à foi-même, pour s'unir inféparable- ad agendam perpetuam pœnitentiam , retru– ment à Dieu. On veut qu'elle entende des denda; ce chapitre eH fore net; il cor– comptes, que fon nom rétentiffe dans le rige l'abus qui n'étoit pas moindre alors palais , qu'elle fe plonge dans une mer qu'il eil: en ce fiecle: & afin d'ôter toutes d'affaires; il ri'y avoit rien fi contraire i fa excufes, il ne veut pas que la pauvreté profeffion; le deffein de celles qui !a for- ferve de difpenfe contre la loi: le chapitre çoient à cela ne valut jamais rien; I'événe- Pericu!vfa,§. fanè deflatu regularium in 6. ment l'a bien montré : car ces lettres n'ont confirme cette loi, car défendant de rece– point fervi , & le curateur n'a prêté fon voir un plus grand nombre de religieux,, autorité qu'en deux aétes, chacun dcfquels que celui que le revenu de la maifon ne tendait à une diffipation manifrHe: ils ne peut porter, il défend de rien prendre pour peuvent fubfiiler, fi la fentence eH infir- l'entrée du monaHere, Urbain V. a fait rnée;c'eil ce qui l'a néceffité d'en interjet- l'extravagJnte ,fanè ne in vinea Domini,, ter appel : les lettres obtenues contre les par hquelle on voit que fon fiecle étoit contrats, par lefquels on a extorqué la travaillé du mal qui afflige celui-ci, on f omme de trente mille livres , ne doivent donnoit aux monaileres d'hommes & de pas recevoir plus de difficulté. Le fieur de femmes, de l'argent & d'autres préfens: Fontperrhuis a promis, par ces contrats, & on faifoit des feftins lors des profef– trente milleliv.enfaveurdela profej/ion de fions; il condamne tout cela comme un fa niece; elle a déclaré qu'elle entendoit les crime exécrable, & défend de rien de– employer aux frais de fa profej/ion, & pour mander, ni exiger direétement ni indi– étre rque comme 6ienfaic1rice dans le mo- reétement, fur peine d'excommunicatio[l naflere ~ & qu'elle fe contentoit de cette contre les particuliers, & de fufpenfion f omme pour fes biens maternels. Les Ur- contre les communautés ;- le concile de f ulines ont pris une obligation du fieur de Trente , qui oblige les religieufes , n'a Fontperthuis de la fomme de trente mille point abrogé ces conilitutions: au con– liv. payable auparavant la profej/ion. Elles traire , il femble qu'il les ait confirmées ont baillé deux quittances, par lefquelles en ce qu'il a répété les termes du chapitre elles ont confeffé avoir reçu de Marie de Pericu!ofo:, y ajoutant pour les monJ.fiè• Cafl:elnau, pour lesfrais de fiz profe//ion qui res mendians , quils ne pourront rece– fe devoit faire en href, & pour ÜJ·e reçue voir un plus grand nombre de religieux comme 6ienfaiE1rice ,la fomme de trente que celui que les aumônes ordinaires mille liv.: elles ont donc fans doute pris & pourront nourrir ; ces couilitutions ont exigé de l'argent pour une profeflion. donné fujet aux canoniiles de s'enqué- Il y a deuA: regles , par lefquelles cet rir , fi ce que 1' on donne aux religieufes affaire fe doit juger;. l'une ell tirée des qu'on appelle dot, éroit ftmonie: les plus c:mons, l'autre des ordonnances d'Or- féveres ont tranché nettement qu'oui; léans & de Blois; le chapitre non fatis, le les autres ont cherché des exceptions: & chapitre venie!Zs: le chapitre tua nos. Ex, dit :que fi le monailere étoit pluvre, on de fimonia, défendent d'exiger aucunes pouvoir donner, pourvu que ce fût fa~s chofes des religieux qui entrent dans paétion, & que la fomme don1_1ée n'exce– les monalteres ; & déclarent ceux qui dât la valeur des alimens; mais les Urfu– donnent, & ceux qui reçoivent égale~ lines ne font point aux termes de. ces ex– ment coupables de fimonie , le chapitre ceptions, leur monatl:ere n'efl p~i~t pau– q~on.iam fimor.iac" ~ qui dl tiré du 'on~ vre; la magnificence de leurs baumens ~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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