Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

15 s 7 Dt!slVlinijZres de /'_Egl~(e I)83 traordinaire: la mineure avo_it nombre. de emprunte~ d~ l'argent, 1 ali.n. d'acquitter parens, 1:t plupart de111euro1enten la ville cetr~ obltgatton., Le 1 cr_eanc1er voulant de F:iris, on 11 ,en appel la pas un feu!. On avoir preuve.de 1emp10.1, defira que les fait comparaitre trois pro~ureL~rs, un ~er- Urfulme.s ba1lla!fent qu1tran~e, e~les en gent & le follicireur des Urfulmes, qui fe firent retus,quelques-temps s· etant ecoulé difent amis de l\.1arie de Caflelnau, & élt- on trouva de l'argent ès mains d'un autr~ fenr le procureur des Urfulines pour fon créancier. les Urlulines qui ne vou– curaretlr; c'efl la fenrence de laquelle le laient pas que la proie leur échappât, fe fieur de Fontperrhuis efl: appel la nt. les réfolurent de bailler quittance. Le con· Urfulines s'étoienr mifes elles-mêmes en trat de conflitution fur dreffé le qua– peine de trouver de l'argent pour lui, elles torze août 16~ 2. en la même forme que font drelfer un contrat de confl:itution de Je premier, & à lînftant elles baillerent. mille Iiv. de rente, par lequel le fieur de quittance pardevant notaires de la fom– Fonrperthuis déclare qu'il emprunte la me de quinze mille livres, faifant partie fomme de feize mille liv. pour fournir à de la Comme de trente mille livres que Marie de Callelnau fa niece en faveur de Marie de Caftelnau leur a volonraire– fa profeffion. l'vlarie de C ailelnau efl: pré- ment donné, tant en fa11eur de fa profejfton fente, & décb,.e que l'emploi eit vérita- qu'elle fera enhref, que pour les frais d'icelle, hie, qu'elle veut fournir hd. fomme pour &·pour être refut: en qualité ae hienfaiàrice; les frais de fa profeffion, & pour être re- & le 30. du même mois elles baillerent çue en qualire <le b1enfaithice au mon aile- une quittance du refie de la fomme, con– re des Urfulines. Qu'elle n'a difpofé ni çue aux mêmes termes que la premiere, obligé, ne difpofera ni obligera fes biens & déclarerent que la profeffion fe devoit immeubles maternels: qu'elle fe contente faire en bref. le noviciat, par la regle des pour iceux de la Comme de trente ,nille li- Urfulines, efl: de deux ans entiers; ~1arie vres, & qu'ils appartiendront après fa pro- de Callelnau l'avoir commencé le vingt– fe1Iion à fon oncle& à fa tante; ce contrat huirieme jour d'août 1630. il finiffoit le eH fort extraordiruîre, on eilime les frais même i our en 163 2. le concile de Trente, d'une profeffion à trente mille livres, & que les Urfulines obfervent, les obligeoit l'on vend au lieur de Fontperthuis la fuc- d'admettre l\1arie de Cailelnau à la pro– ceffion de fa niece. II ne fut pas. plutôt feilion à l'inilant de la fin de fon novi– dreffé, qu'il eil communiqué aux Urfuli- ciat, ou de la mettre dehors de leur mo– nes : leur confeil répond par écrit , que nailere: elles l'ont néanmoins gardée juf– Marie de Cailelnau le pouvoir figner en qu'au mois de mars de l'année fuivante, recevant l'argent & non autrement , & afin d'attraper le refle de fon bien. Il Ce que fi Je fteur de Fontperthuis faifoit dîf- voir par le compte du tuteur, que depuis fi.cul ré de le délivrer, il devait êtïe mis qu'elles eurent touché la fomme de trente en dép8t ès mains d'une perConne que mille livres, Marie de Cailelnau reçut la les Urfulines nommeroient, cela fut exé- Comme de quarre cents livres outre fes cuté, l'argent demeura en dépôt ès mains penfions ordinaires, & qu'elle paffa encore du créancier. Le 20. juillet, les Urfulines une quittance le dernier jour de décembre tirerent une obligation du lieur de Font· 163 2. par laquelle , fous l'autorité de îon perrhuis de la fomme de quJtorze mille curateur, elle confelfe avoir reçu de fon livres, qui, avec les feize mille livres em- tuteur la fomme de trois mille livres par pruntées, fait la fomme de trente mil1e ]e!I mains de celui que la cour avait pro– livres accordés. L'obligation efl conçue pofé à la conduite de fes affaires : cette pour Ja profeffion , frais d'icelle & li- quittance a été débattue dans le compte du béralirés que Jviarie de C:aflelnau veut tuteur; on eil: demeuré d'accord que Ma– faire au couvent en qualité de bienfaic- rie de Caflelnau n'a"oit touché que fa trice; le terme etl: le temps de la profef- fomme de mille livres; qu'elle avoirdefli· fion. Cerre obligation :tyant été mile ès né les deux autres mille iivres pou!· la r~· mains des Urfulines, fut cottée au dos par compenfe de celui que la cour lm ~voit une d'entr'elles en ces termes, prame.Ife ordonné rour la condui:e.de les aifa1res, du fleur de Forztperthuisde nous payer trente de fon curateur, du foll1c1r~ur des Urfu– mi.'!e livres auparav..zrzt la profejfion de no- lines & de fa gouvernante, ~ laquelle elle: tre .fŒur de Caftelrzau fa niece. Le fieur de vouloir donner douze cenrs livres~ eI' QUOI Fonrpenhuis laiilà une procuration pour on peut temarques Je peu de 'ha11te dout e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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