Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 1581 qui font réguliers. :avocat en parlement, tuteur de Nicole Greffier fa fille, & de défunte Barbe Fou– queray, jadis fa femme, demandeur fui– vant i·exploit du premier feptembre 1629. d'une part; & Me. Nicolas Walon, pro– cureur en parlement, & Marie Fouque– ray fa femme: t\fe. Michel I>eihichy, Erocureur au Châtelet , & Marguerite Fouqueray fa femme: lefd. Fouqueray hé– .ritiers de NfauriceFouqueray, procureur en lad. cour~ .défendeurs ; & encore en– tre led. Greffier, demandeur en exécu– tion de la fentence du 14. mai 1630. fui– \Tant l'exploit du 24. defd. mois & an: & les religieufes, prieure & couvent de Sainte- I\1arie de la Vifitation du faux– bourg Saint-Jacques, défendereffes, d'au– tre, par laquelle aurait tté ordonné que les cinq centsliv. promifes à fœur Nicole Greffier, pour fan entrée, vêture & pro– fefiion aud. couvent & monaHere de la Vifitation Notre-Dame, par deux con– trats du 6. mai 1628. feraient réduits à cents cinquante liv. tournois de rente de peniion viagere, qui feroit payée par les quatre quartiers de l'année accoutllmés auxd. religieufes en leurdit couvent, au paiement de laquellelefd. Greffier, Marie Fouqueray, femme dud. vValon, Deil:ri– chy & Marguerite fa femme , s'oblige– ront folidairement, & outre aurait été adjugé auxd. religieufes la fomme de qua· tre cents liv. pour les frais de profeffion d'icelle Greffier, fauf auxd. Greffier, Def– trichy & Fouqueray leurs recours les uns fur les auties , à proportion de ce que chacun d'iceux amenderait de la fuccef– fion de lad. Greffier, fuivant lad. fenten– ce du 14. mai; quoi faifant, feraient te– nues lefd. religieufes rendre aud. Greffier la fomme de trois mille huit cents livres reHante de quatre mille huit cents livres, c\éduél:ion faite fur icelle de lad. fomme de quatre cents liv. à la reftitution de la– quelle fomme lefd. religieufes feraient contraintes par toutes voies & manieres dues & raifonnables , même par faifie de leur temporel, & fans dépens; eût été appellé à notre cour de parlement, en laquelle parties ouïes en leurs caufes d'ap– pel, & le procès par écrit conclu & reçu pour juger entre lefd. religieufes appel– lantes, d'une part : led. Greffier audit nom, intimé & appetlant de lad. fente~­ ce, & lefd.Deihichy, fa femme, & Mane Fouqueray, veuve dud. W al on , intimés, d';uni:e; fi bien ou ma.l autoh été appi;l"'. T1T. v. CHAP. 1. 15 81. lé; joint les griefs hors le procès, pré– tendus moyens de nullité, & produétions nouvelles defd. appellans, qu'ils pour– roient bailler dans le !emps de l' ordon– nance , auxquels griefs & prétendus moyens de nullité,lefd .intimés pourraient répondre, & contre leC<l. produaions nouvelles, bailler contredits aux dépens defd. appellans. Icelui procès vu , griefs defd. religieufes, réponfes dud. Greffier, & aél:e donné aud. Greffier, de ce que pour tous griefs, moyens de nullité , & produél:ion nouvelle en fondit appel , il employait fa requête du 1 f. janvier der– nier, fuivant l'arrêt du 16. dud. mois & an , par lequel aurait été ordonné que lefd. intimés répondroient dans hui pour toutes préfixions & délais, autrement fe– rait pafie outre au jugement du procès fur ce qui ferait trouvé pardevers la cour , fans autre forclufion ni .lignification de requête. InHance de fommation entre Iefd. religieufes demandereffes, fuivant la re– quête du 8. mars 163 1. à ce que lefdits Greffier & Marie Cordier fa femme, fuf– fent condamnés faire ceffer les pourfui– tes contr'elles faites à la requête defdites Fouqueray, veuve dud. \'Valon, De1l:ri– chy & fa femme, pour raifon de la ré– duélion par eux requife, d'une part; & 1efd. Greffier & Cordier fa femme, dé– fendeurs , d 1 autre : & entre lefd. deman– deurs aux fins de la requête, du 1 2. dé– cembre 1630. à ce que lefd. Fouqueray, Defirichy & fa femme fuffent condamnés faire joindre & fournir de moyens vala– bles pour défendre à rappel defd. reli– gieufes, & que l': i.rr& t qui interviendrait fur led. appel, ferait déclaré commun avec eux pour contribuer à la dot ou penfion, à proportion de ce que chacun d'eux amenderait de la ft;ccerlion de lad. Nicole Greffier, d'une p~irt: lefd. Fouque– ray, Deihichy & fa femme, défendeurs, d'autre; appointés en droit; produltions defd. parties, & tout joint & diligemment examiné: notredite cour,par fon jugement &arrêt, faifant droit fur le procès par écrit & infl:Jnces, a mis & met lefd. appella– tions & fentence, de laquelle a été appel- 1é, au néant, fans amende; émendant, a ordonné que les contrats du fixîeme mai I 628. feront entretenus lelon leur forme & teneur; ce faifant, a condamné & con– d~1mne lefd. Fouqueray, Deihichy & fa femme au paiement de la îomme de foc mille livres mentionnée èfdits contrats , e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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