Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

iP .·~ Des bfiniflres de tEglifa r 1 r·~~ l 57? } ..:..~----·----------- dicitur; fi ce n'efi: à celui, tujus 6.ona e:ic e~ù1o pojfiden_tur, de q~o fi &.conis vox 1 ,. 4 ... d1cat, 6• pretium cor.fieu, fi tamen fun us id habendum efl quo non amici con11eniunt ad exequias cohoneftanaas, fed bonorum em.p· tores ut carnifices ad rdiquias 'VÙ~ laceran– das & aijlribuendas, comme dit 1' orateur Romain en l'oraifon pro Quinlliu. Gr qu'il n'y avoit den approchant de cela a: fait qui s'offre :r par conféquent point d'extenfion à faire d'une dot qu'une fiile prend fur fon bien :r à des dettes déjà contrallées & dues par un défunt. V 1 I 1. Extrait du même recueil,, chap. J 02. du facond /ivre, pag. I 55· de la même édition. Les hlrùiers des biens maternels d'une fille religieufe , & le rere héritier ats meubles {J acquêt~ d'icelle , aoi1Jent contribuer ttu prorata de /'émolument, au paiement de fa dot ou penjion. cette mê- LE 14. janvier I 631. cette quefiion a été me chefe a ainfi jugée, au procès dévolu par ap– élé ju~ée en pel en cette cour, entre les héritiers de fe:~e! 01 ;~s ~icole Gre.ffier, fille de 1-ie. Jean ,Gref– mardi 10. fier, avocat en cette cour, & de defunte janvic:n6p · Barbe F ouaueray fes pere & mere rendue 'l d' A ' ' ' au.roc r - religieufe au couvent de Ja Vifitation du miens , ie- f; b S · J & l · r Ion qu'il dl aux ourg arnt- acques, es ra11ons nocé à la fin de doUter en étaient grandes ; fa voir, que d~ ce cha- la dot des filles, foit pour être colloquées pitre. en mariage ou entrer en religion, fe prend plus ordinairement fur les deniers qu'elles ont comptant ou fur Jeurs meu– bles, jufques-là qu'au défaut d'iceux, en casdemari,ge' l'ufage en d'ameublir, par avis des parens & au.torité du juge, de leurs immeubles, à proportion de leurs biens & facultés, eu égard à leur naitfance & qualité du mari qu'elles rencontrent, cù.m aliter adulta honeflè nuhere non poj/it, en la loi qu4.ro 60. if.dejure dot. en la loi cùm pofl divortium 69. §. 4-· & f· au mêmetitre,en– forte que Jes immeubles & les propres n'en doivent être chargés ni diminués , que in fahjidium ut alodia, id ejl, bona pa– terna vel materna pcrmaneant in familiis ~ fuivant le droit général de la France. Qu'encore que par l'art. ccc. XXXIV. de la coutume de Paris , il foit dit, que quand aucuns f uccedent aux meubles , acquêts & conquêts immeubles , les au· tres aux propres , ils font tenus contri~ huer au paiement des dettes, chacun pour telle part & portion qu'ils en amendent ; que cela ne fe pouvoit entendre que pour les vraies dettes contrallées pour argent emprunté, ex &.re alieno, & lequel il échet de p1yer après le décès d'un défunt ; & ainfi de qualifier dette une dot qu'une filJe prend ou doit prendre fur fonbien, pour lui tenir lieu de fonds de la penfion qu'e.lle doit porter en religion, 'qu'il n'y :1.vo1t propos ni apparence, parce que perfonne ne peut être débiteur à foi-1nê– lt;le , & d'autre part 1 11 ivent i funus n~IS D'ailleurs, quand on fuppoferE>it qu'une telle conHitution de dot ferait une dette qu'une fille aurait contralt:ée ou à con– tratl:er pour entrer er:i religion: il en cer~ tain que pour l'acquit d'icelle, étant en·· core mineure, l'on ne pourrait venir à l'a– liénation de fes immeubles qu'après una difcufi"':on de tous fes meubles, felon l'or· dre prefcrit par la loi à Di'Vo Pia 15. §. in •1,.:enditione, jf. de re judicata, qui eil in– violablement gardée parmi nous, quand il en queHion des dettes des mineurs , f uivant Ja loi ma gis puto, §. non pafs'im & feq. if. de relius eorum qui fab tutela vel, &c. ne propter modicum as atienu.m magna pof– fej/io diflrahatur; & ainfi, dequelque côté que l'on le prenne, qu'il n'y avoit diffi· culté quelconque que les meubles & ac– quêts de Nicole Greffier, dont îcn perc: étoit héritier, ne du!fent être premiér~· ment pris pour Ja compofition de fa dot. Néanmoins, Ronobflanttoutes ces rai– f ons, la confidération des peres, qui pour récompenfe de Ja naiffance qu'ils ont donnée à leurs enfans & longue éduca– tion, font héritiers de Jeurs meubles ~ acquêts, in folatium luéiûs, defqu~ls, fur– vant la premiere opinion, ils fero1ent en– tiérement privés .. a fait que l:on a j~gé ;iutrement, dignum manfaetudm.t. curu J> minuere orhitatis injurias , nec pati quem– quam filiis amiffis , infaper ajfici ~01;0 do~ fore, comme dit Pline de fon TraJan, Em– pereur, au panégyrique qu'il lui a dreff é, n. 62. de forte qu'à l'égard d'un autre parent qui fe trouveroit héritier des meu· bles & acquêts d'une, fille r~ligi ei:f~,, Ja premiere opinion prevaudro1t: vo1c1 la~ ret enfuite. C omme de la fentence donnée par nos amés & féaux confeillers t~nant lt:$ requêtes de notre palais à Pans , le 7· feptembre 1630. entre Jean Greffier~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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