Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'i5"t1 qui font rig~liet!. T~·T ...,,, C~AP. r. ronnes réculieres &régulieres, qui ne font' -Regiji~éu, oui & ,è· requlr~nt 1; procu– point confirmées par nos lettres paten-· reur général du. Roi , pour être exécutées tes , notre édit du mois de décembre felon leur forme & teneur, copies" co!lation- 1666. fait inceffamment exécuté; & à nées envoyées dans les jieges, bailliages & l'égard de celles que l'on ne jugera pas· fénéchau.jfées du rejfort pour y être lu.es ,pu– néceffaires de confirmer, ou transférer,, hliées &· regiflrées; enjoint aux fabftitu.ts nous déclarons dès-à-préfent nulles tou- dudit procureur général d'y tenir la main; f.J. tes les acquifitions & donations d'héri- d'en certifier la cour dans un mois, faivant tages, rentes ou autres immeubles faites l'arrêt de ce jour. A Paris , en parlement , pour elles, & à leur profit; voulons que ü fept mai mil jix cent quatre-vingt-treire. lefdits biens, pour ce qui eil des commu- Signé , DoNGOIS. nautés de perfonnes régulieres , foient donnés aux monaileres dans lefquels les archevêques ou évêques des lieux juge– ront à propos d'envoyer les religieufes qui fe trouveront dans lefdites commu_– nautés : & pour ce qui efl: de celles de per– fonnes féculieres, lefdits biens foient donnés aux hôtels-Dieu & aux hôpi– taux généraux des lieux où lefdites com– munautés étaient établies. Ordonnons au furplus que notre édit du mois de décembre de l'an 1666. contenant les formalités qui doivent être obfervées pour l'établilfement des communautés iëculieres & régulieres , foit ponétuelle– ment exécuté, même à l'égard des trJnf– litions des monaileres & communau– tés d'un lieu ou d'une maifon à une au– tre, lefquelles ne pourront ê~re faites qu'après que toutes les formalités por– tées par ledit édit pour les premiers éta– blilfemens defdits monJi1eres , auront été obfervées : enjoignons à nos juges· & officiers d'y tenir pof'\él:uellement la 1nain, & de prononcer contre les com– mun;:iutés qui feront ét;:iblies ou tranf– férées fans avoir fatisfait auxdites form:i– lités, fur les peines portées par notredit édit. 51 DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris , que ces préfentes ils ayent à faire lire , publier & enrégiflrer, & le contenu en icelles garder & obferver de point en point felon leur forme & teneur, fans y contrevenir, ni fouffrir qu'il y foit con– trevenu , en quelque forte & maniere que ce foit : CAR tel etl notre plaifir; en témoin de quoi nous y avons fait mettre notre fcel. DoNNÉ à Vcrfailles , le vingt-huitieme .iour d'avril ' ran d~ grace mil fix cent quatre-vingt-treize , & de notre regne le cinquantieme. Signé, LOUIS. Et far le repli , Par le Hoi, PHELYPEAUX. Vijà,BoucHERAT, ~ fcellée. ' V l I. Extrait du premier tome du Journal des Audiences, chap. JI. du facond liv. page 3. de l'édition de Paris, en I 6 92. Douairiere fe rendant re!igieufe ne perd le douaire , mais en jouit par forme de penjion quand il n'eft exce/Jif. M Ardi 23. janvier 1629. au rôle d'A– -miens, jugé qu'une veuve s'étant rendue religieuîe au couvent des reli– gieufes de faint François-de-Paule d'Ab– beville, autrement dites Minimelfes, & fait profe!Iion, ne laifferoit de jouir des chofes îujettes à fon douaire par forme de penfion viagere ; mais fi le douaire eût été exceffif, au lieu qu'au fait parti– culier il n'était que de vingt-cinq ou I l l' ~ d / I trente ecus par an, a cour eut mo ere. Il fernble que l';:iuthentique h~greffi, C. de Sacrofanélis eccleJiis, n'étant point prati– quée en France, le mon:iilere ne peut non plus profiter des douaires app;.trte– nans aux religieufes, que p;;.rriciper à. leurs îucceffions; & de fait , du Moulin, en îes notes qu'il a faites fur les confeils d' Alexand.re , tome premier, tient qu'un dotnire & qu'un ufufruit efl éteint, per ingre./fum re!igionù, & la profeffion qui y en faite enfuite, d'autant qu'il efl: gran– dement important :1 l'ét;lt pour Ja con– ferv:ition d~.c; familles , que les biens ne foient portés aux monaHeres : fut re– montré au contr;'!Îre' que le don1ire n'é:– tôit éteint que p2r h mort naturelleJ que ]a mort civile ne s'étèndoit à la n1tllrctle que in cafiiJUs à jure exprejfis. Je:m-du-Val & l'ordre d~s religieufes de faint Fran– çois-de-Paule, parties plaidantes; le Fe· vre & Guyet, avoc;:its des parties : mon· fieur le préfident le Jay, prononçant. Voyet_ l'addition à la fin du volume J page --~07p.. ~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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