Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1575 Des Minijlres de l'Egllfa 1 157 6 (:Il être faites, & ce nonobHan_t _routes v::mt notre préCente déclaration, en' cas furféances, & lettres d'état: en;o1gnons que les peres, meres, freres & fœurs à nos cours & juges de les ordonner defdit~s reli~ie~fes / l~ demandent dans Jorfqu'elles leur feront dem~ndées. Per- fix mois apres 1 enrcgtilrement & la pu– mettons pareillement auxd1ts monail:e- blication qui en fera faite dans nos cours. rcs de recevoir pour les meubles , ha- Permettons aux autres monaHeres mê– bits & autres chofes abfolument nécef- me :iux abbayes & prieurés qui o~t des fa ires pour l'entrée des religieufes, juf- revenus par leurs fondations, & qui pré– qn'à la fomme de deux mille livres un~ tendront ne pouvoir entretenir le nom– fois payée dans les villes où noîdites bre des religieuîes qui y font, de pré– cours de parlement font. établies , & fenter aux archevêques & évêques des jufqu'à celle de douze cents livres dans états de leurs revenus & de leurs char– Ies autres villes & lieux, dont il fera ges, fur lefquels ils nous donneront les paifé des aétes pardevant notaires ; & avis qu'ils trouveront à propos touchant en cas que les parens & héritiers des per- les monafieres de cette qualité, où ils fonnes qui entreront dans leîdits monaf- efiimeront que l'on pourra permettre de teres, ne foient pas en volonté ou en recevoir des penfions , des fommes d'ar– éut d'aifurer lefdites penfions viageres gent ou des immeubles de la valeur ex– c:1 tout ou en partie ; permettons aux- primée ci-deffus , & fur Je nombre des dits fupérieurs de recevoir des fommes religieufes qui y feront reçues à l'ave– d'argent, ou des biens immeubles qui nir '· au-delà de celui qu'ils croient que tiennent lieu defdites penfions , pourvu lefdits monafieres peuvent entretenir de que Ieîdites fommes d'argent, ou Java- leurs revenus, pour les avis deîdits ar– leur defdits biens immeubles, n'exce- chevêques & évêques vus, y être pour· dent pas la fomme de huit mille livres vu ainfi qu,il appartiendra ; défendons <la:1s les villes où nos cours de parle- aux femmes, veuves & filles qui s'enga– ment font établies , & ailleurs celle de gent dans les communautés féculieres, :fix mille livres & qu'où l'on voudrait dans lefquelles l'on conferve fous l'auto– donner une partie en argent ou immeu- ri té de la fupérieure, la jouiifance & la bles, & l'autre en penfions moindres & propriété de fes biens , d'y donner plus au-delfous defdires cinq cents livres & de trois mille livres en fonds , outre des trois cents cinquante livres, leîdites fom- penuons viageres telles qu'elles font mar– rnes d'argent ou biens immeubks que quées ci-delfus; défendons pareillement l'on pourra donner pour fuppléer auxd. aux peres, meres & à toutes autres per– penfions, foient réduites & réglées fur fonnes, de donner direétementou indirec- 1e même pied , & fuivant la même pro- tement auxdits monafteres & commu– portion; voulons que les héritages que nautés, aucunes chofes , autres que cel- 1' on pourra donner à cet effet, [oient les qui font expliquées par notre préfente efiimés préalablement par des experts déclaration, en confidération des per– qui feront nommés d'office par nos prin- fonnes qui y font profeffion & qui s'y dpaux juges des lieux , lefquels donne- engagent, à peine de trois mille livres ront enfuire permillion auxdits monaile- d'aumône contre les donateurs, & de la res de les recevoir par forme d'aliment, perte par leîdits monail:eres & commu– & au lieu de penfions viageres; Sl qu'il 111.rntés qui les auront acceptées, des f oit paffé des aétes pardevant notaires choîes données, fi elles font en nature , de la délivrance deîdites fommes d'ar- on du ;iaiement de la valeur, fi elies n'y gent, ou des biens immeubles qui feront font pas; le tout applicable au profit des ainfi donnés; voulons que les dotes & hôteis - Dieu & des hôpitaux géné– penfions ci-devant promiîes & confli- raux des lieux : n'entendons néanmoins tuées, même pendant & depuis l'année comprendre d:ms la préfente diîpofition, 1667. par les parens ou tuteurs d'aucù- les donati"ns qui feraient faites aux: P.es relig·ieufes, ayent lieu, nonobfhnt monai1eres pour une récributio_n Jufl:e & t_ous jugerncns & arrêts qui pourraient p:oportionnée des prieres qui r pour– avoir ét~ rendus au contrairi , à condi- roient être fondées , quand meme le~ tion que fi leî<lites dotes ou penGons fe fondateurs Y, auroient _des~ parentes' a trouvent excéder les fommes réglées ci- quelque degre que ce p1ulfe err~; voulons d~ffus;, elles demeureront i:éduites fui- qu'à l'égard des communautes des per· e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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