Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1 S 6 ~ Des _ Minijlres de l'Eglife 1 5 D 4 proteflé, & il n'en faut p~int d'autre ôte pas no~mément le p~uvoir d'infor– preuve que l'ordonnanc~ qui porte, que me.r, quand ils fon.t ~omm1s par des juges l'on lui fera fon proces comme a un qui ont cette autonre, enfin quel' on voie 1nuet volontaire. quelques exemples depuis cette ordon- A l 'égarJ de }'in~on~énient, qui ré fuite nanc~ où l'on n'.a pa~ infirrr!é. de pareilles .Je h difficulte d avoir des preuves , ft procedures , faites a la venté dans des l'on calft! l'information, où les feuls té- circonilances particulieres. moins qui peuvent dépofer du ~ait, ont Mais c'en la matiere d'un réglement été entendus, nous croyons qu'il efl: peu que les uns & les autres peuvent deman– confidérable , puifqu'il aurait toujours der, s'ils le jugent à propos, en la grand'– f.1lJu avoir les mêmes témoins pour la chambre, qui fuivant l'ufage eil: en droit confrontation' & qu'il en aifé de le répa- de décider de pareilles conteftations. rer, en permettant de faite entendre les Ainfi , Meffieurs , lailfant toutes ces 1nêmes témoins qui ont déjà dépof~; par queil:ions , qui ne font point abfolument ce moyen l'on fatisfera à la rigueur de la elfentidJes à la caufe, il faut revenir au regle,!& l'on alfurera la preuve du crime feu! chefqui refte, & qui peut y faire une & la punition du coupable. vériCJble difficulté. La feule difficulté qui puilfe refl:er fur C'efl:, 1v1effieurs, d'examiner fi le cri- ce fui et, efl: de favoir fi en infirmant la me dont on accuCe l'appellant, méritant procédure faite au Châtelet fur le fan- une nouvelle inil:ruétion, fa qualité de dement de l'incompétence du lieutenant religieux nous oblige de le renvorer de.:. criminel, l'on renvoyera l'inil:ruétion au vant le juge d'églife pour le délit com– lieutenant criminel de Senlis. mun , ou bien fi ce fera devant fes fupé- Nous croyons à cet egard , que bien rieurs de l'ordre de Malte. qu'il fût le juge naturel du lieu du délit , Car on ne peut s'empêcher de con– cependant l'on ne doit point lui en ren- venir, que bien que leur prétention, telle voyer la connoilfance, parce que l'ap- qu'ils nous l'ont propofée, paroi!fe exor– pellant a déjà rendu fa plainte devant bitante, cependant un ordre auffi illuil:re lui, & qu'il demande que l'on continue mérite que l'on conferve avec beaucoup la procédure faite à Senlis. Par-là d'ac- de foin tous les privileges qui peuvent cufé il deviendrait accufateur, & le juge être fupportés , & qui n'attaquent point peut être f ufpeél: aux intimés avec quel- direétement les droits du Roi & l'ordre que fondement. public. Pour éviter ces inconvéniens , nous Il eil: certain qu'ils ont des titres fin· croyons qu'il efl: à propos de renvoyer guliers fur cette matiere, entr'autres un l'affaire à Beauvais, qui eil: le fiege le jugement célebre rendu par le Pape plus proche, & que l'on y doit transfé- Adrien IV. ailifl:é de tous les cardinaux, rer à cet effet l'accufé, bien loin d'écou- qui les exempte de la jurifdittion de tous ter la requête par laquelle il demande fa les prélats , & nommément de celle du liberté. patriarche de Jérufalem , qui prétendait Nous déterminant fur ce fondement, qu'ils lui étaient fournis, & qu'ils lui de– il ferait inutile d'examiner les autres voient payer quelques droits pour raifon 1noyens que l'on tire de la qualité de ce- de leurs biens; cette exemption eil: con– lui qui a fait l'information. Il faudrait firmée par des exemples où nous voyons pour- cela difcuter tous les titres que que l'on a renvoyé des chevaliers à leurs deux communautés nous rapportent en fupérieurs , quoique les évêques les euf– très - grand nombre , pour foutenir les fent révendiqués: Jeannes Galli rapporte droits de leurs fonétions; il faudrait vous un arrêt qui juge que deux chevaliers rapporter des exemples qui érablilfent nommés Vade & Salebron, prifonniers au une longue polfeflion de part & d'autre; Châtelet, devaient être rendus au grand & nous nous contenterons de dire, fans prieur de France, & non pas à l'évêque en chercher l'origine , que leurs préten- de Paris, quoiqu'ils eu!fent été pris dans tions à ce fu;et ne font point nouvelles , l'étendue de fon évêché. qu'avant l'ordonnance de 1670. les huif- L'on pourrait ajouter que bien que les fiers étaient dans cette po!Teffion , que chevaliers falfent des vœux , le~r ,Pro– cette ordonnance, en défendant d' adref- feflion & leurs emplo_is. font fi ~~ffer:ns fec des plaintes aux huiffiers , ne leu.r de ceux des autres religieux , qua pe1n~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=