Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

l ; ~ i qui font réguliers. T 1 r. IV. CH A P. Ill. l 5')' nances aux juges du domicile des accu- l'univedité même, & il ra confervéé fés, celle de Moulins a changécetufage, jufqu'à préfent. & la derniere ordonnance fur le fait de Mais ces privileges fi étendus dans les la procédure ct iminelle s'explique fi pré- premiers temps , ont reçu de grandes ref– cifément, qu'il ne peut reiler aucun doute tri étions par les ordonnances de nos Rois; fur une matiere où l'ufage eil auffi certain. celle du Roi Louis XII. en 1499. défend Suivant cette regle, le lieutenant cri- aux juges confervateurs des privileges de mine.1 n'a pu connaître d'un crime qui l'univerfité, de connoître des matieres en arrivé dans r étendue du relfort de criminelles des gens d' églife & autres , Senlis. dont les délits ont été commis & perpé- C'eil: une faible défenfe de prétendre trés ès provinces & diocefes par les fup– que les intimés ne pouvaient s'adreffer pôts de l'univerfité ; & il paraît par le qu'au lieutenant criminel , ne Cachant préambule de cette ordonnance, qu'elle pas quel étoit le juge du lieu où le délit eil: ~aire pour empêcher la liberté que efi arrivé ; il était ailé de s'en informer, ces ,1uges fe donnaient de prendre con– & ils en auraient pu recevoir une juilice noilfance de tous ces cas, & que l'on plus prompte. voulut réformer cet abus. Mais il paraît qu'ils ont affeél:é de fe Toutes les ordonnances , qui depui~ pourvoir au Châtelet, & nous ne croyons celle-là ont confirmé les privileges de pas qu'on puiffe approuver la procédure l'univerfité , encr'autres celle de Fran– que i'on y a faite. çois premier, en If If. contiennent cette Le moyen le plus confidérable, s'il étoit reilriél:ion par une diîpofition générale , mieux prouvé , pour foutenir cette pro- conçue en ces termes : pour en jouir ainfi cédure, ferait celui que l'on fonde fur le qu'ils en. ont par ci-devant dûment & jufte– privilege des melfagers comme fuppôts ment joui & ufl. de l'Univerfité. Ces ordonnances ont été exécutées, & Ce ferait la matiere d'une caufe en- nous ne voyons point que depuis ce temps tiere & remplie de recherches curieuîes, l'univerfite ait prétendu jouir de ces an– s'il falloir vous faire l'hiil:oire de tous les ciens privileges que nous vous avons ex– changemens arrivés en l'univerfité , du pliques; d'ailleurs nous ne reconnoiffons grand pouvoir qu'elle a eu en certains point de privilege en matiere criminelle, temps, des privileges que nos Rois ont & fi l'ordonnance de 1629. porte que accordés :l ceux qui compofent ce corps, même en matiere civile, les privileges & des reihié1ions que r on y a apportées de l'univerfité, pour le renvoi de fes cau– dans la fuite. fes devant Je prévôt de Paris , ne doit Mais pour nous renfermer dans l'exa- pas avoir lieu lorfqu'il s'agit de caufe men de ce qui regarde précifément ce politique, ce font les termes , à plus moyen, il eil vrai que les anciennes or- forte raifon l'on y doit avoir moins d'é– èonnances de nos Rois, attribuent fans gard dans les matieres criminelles , où èiitinélion au prévôt de Paris la con- nous n'avons point d'exemple que l'on noilfance des caufes de tous les f uppôts falfe des diil:inél:ions. de l'univerfité, tant en matiere civile que 11 faudrait des titres bien précis, en– criminelle ; nous en voyons une du Roi core auraient-ils peine à f uffire pour éra– Philippes de Valois en 134 5'. blir une pareille prétention ; ainfi nous Nous voyons encore dans nos livres & croyons par toutes ces raiîons , que ce dans les regiihes de l'univedité, la for- moyen n'étant pas mieux établi, on ne me du ferment que le prévôt de Paris doit y avoir aucun égard. faiîoit à l'univerfité de garder fes privi- Nous n'efl:imons pas quel'ondoives'ar- leges. rêter davantage à cette difpofition del'or- .Dans la Cuite elle crut trouver une donnance, qui porte, que lorfqu'un accu– jutlice plus favorable auprès de l'évê- fé a fubi la confrontation d'un témoin a que de Paris , à qui on attribua ]a con- il ne peut plus demander fon renvoi. noifiànce de les caufes; mais il ne la con- Dans l'efpece de cette caufe il eil: vrai ferva pas long-temps, & après avoir été que l'on a recolé deux témoins, & qu'on exercée durant un a!fez. long eîpace par les a confrontés à l'accuîé ;· mais il n'a le confervateur apoflolique, elle fut ren- point reconnu la jurifdiétion du lieute– due au prévô~ de Pa•is à la requête de n;\nt 'rinùnel; au çonuaire.1 il a toujours e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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