Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
15 S 3 qui font réguliers. T1T. IV. CHAP. III. I 5 5 4 A l'égard de rinduétion que l'on tire la caufe, fait alfez. connoitre que l'oa de 1' exemple du frere Meraut-de-Pelous, n'y avoit pas expliqué des privileges ft arrêté prifonnier par le grand prévôt , extraordinaires; que ce grand perfonnage pour voie de fait, & renvoyé dlns ia n'auroit pas manqué d'examiner avec fuite à l'ordre de Malte, elle ne mérite l'érudition, dont il nous a Iailfé de fi pas que l'on y réponde: Comme il fut précieux monu1nens, & l'on peut regar– :irrêté fans formalité, il fut auffi renvoyé der cette circonfiance comme une preuve de la même maniere. affurée de la légéreté de la caufe , & ap- Quant au jugement du chevalier de puemment du titre de l'accufation. Torchefallon par le grand prieur d'Au- Après vous avoir établi que de tous vergne , il prouve feulement l'impunité ces exemples fi authentiques .. qui établif– de fon crime, il prouve que l'on a con- f oient une polfeffion fi confbnte , fi l'on damné en 1612. un homme accuf é & con- en croit les prétentions de l'ordre , il n'1 vaincu d'homicide, à demeurer en prifon en a pas un feul qui ne reçoive des ré– pendant une année, & à jeûner les lun- ponfes bien précifes , tirées des circonf– dis & vendredis : mais on ne voit point tances mêmes, dans lefquelles ces juge– que les officiers du Roi en eulfent pris mens ont été rendus : il faut achever de connoilfance, & que l'ordre l'eût réven- combattre, ou plutôt de détruire une diqué. prétention aufii deffituée de fondement Enfin, l'arrêt du confeil de l·année par d'autres exemples plus précis, puif– I 63). qui renvoie frere Simonet .. curé de que c' eil: la preuve à laquelle les parties Faverolles, au Grand-Maître de Malte , de maître Girard femblent vouloir s'at– & fait défenles au grand confeil de pren- tacher uniquement. dre connoilfance de la cauf.:=, ne doit pas En I; 49. le commandeur de Mont– faire plus d'impreflion que les jugemens brifon, accufé d'avoir été en quelque précédens • puifque l'on ne voit pas que façon complice d'un homicide, ou al! l'ordre ait rapporté fes titres, mais feu- moins de ne l'avoir pas empêché, le pou– lement qu'il s'efl fondé fur la notoriété, vant faire, fut arrêté en vertu d'un dé– puifqu'on ne voit point que les officiers cret de prife de corps décerné par le du Roi ayent été entendus, & qu'enfin bailli de Foretl. Il demanda fon renvoi frere Simonet étant acculé par fes pa- pardevant fon prieur , & fut élargi , à roifliens d'avoir tenu des difcours fcan- la charge de fe repréfenter à fon grand daleux, l'on a regardé peut-être cette prieur .. avec réferve au bailli du cas pri– atfaire comme une matiere de difcipline, vilegié. pour laquelle il pouvoir être renvoyé par- Dans la fuite ce commandeur ayant <levant fes fupérieurs réguliers. appellé en la cour de toute la procédure, Et quand i'on voit qu'en 1647. ce mê- M. le procureur général interjetta appel ·me Simonet, qui avoit demandé fon ren- de fon élargiffement , & requit qu'il fût voi avec tant d'empreffement, interjette obligé de fe rendre dans la conciergerie> appel comme d'abus en la cour, de la ce qui fut ordonné par l'arrêt qui eil rap– fentence rendue par les commiffaires dé- porté dans Papon. putés par le chapitre provincial tenu à Le même auteur rapporte, auffi-bien Volaines , qu'elle fut infirmée fur les qu'Henris, cet arrêt de 1; 5.,. dont nous conclufions de M. l'avocat général Bi- vous avons parlé, dans lequel M. l'avo– gnon , & qu'elle fut renvoyée au grand cat général Ryant, portant la parole, prieur de France ; c'eH premiérement conteil:a ces privileges prétendus, en re– une preuve que l'ordre en général & les préfenta les grands inconvéniens, fou– pa~ticuliers, .b~en loin de foutenir leurs tint qu'on n'y avoit auc11n ég~rd, .& cita pretendus pnv1leges , reconnurent dans pour le prouver un arret qui avo1t ren– cette occalion l'autorité de la cour. voyé à l'évêque de Paris un frere de l'or- En fecond lieu , quand ils youdroient dre accuf é d'un cas privilégié. tirer une induél:ion favorable du renvoi Arrêt en 1606. fur l'appel du prévôt ordonné devant le grand prieur, les cir- de Corbeil, qui avoit condamné un curé conflances dans Jefquelles cet arrêt fut d'Yverneau, frere de l'ordre , & qui le rendu, la briéveté avec laquelle il paroît renvoie à l'évêque de Paris, pour le délit que M. l'avocat général Bignon propofa commun. fes fentimens, fe levant dès l'entrée de En 1647. la cour prit connoitfance Tcme IY. Ff f f f e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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