Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1551 Des J,finijlres de t Eglifl kr) 51 . roit même faire prérume~ qu'il n'ét?it contient , à ce qu'ils prétendent une pas bien grave , que peut-etre reg~r~o1t- preuv~ d7 la volonté expreffe du I{oi & il uniquement les regles de 1a rellg10n ; de fa J~~ic,e, contre ceux qui n'y avoient & fur ce fondement on renvoya l' accufé pas obe1. hepondons aux induélions que à fes fuµ~rieurs pour la correétion, corn- l'on. peut tirer de ces lettres patentes me l'on a fouvent fait d'autres religieux par lefquelles le Roi Henri-le-Grand en pareilles. o.ccafic;rns. . renvoya en l 607. au grand prieur de Enfin, l'rnJonél10n que la cour falt au Champagne, & par appel au Grand-Maî– grand prieur de rendre bonne & brieve tre, le procès d'un chevalier ;iccuië d'h 0 .. juilice & de l'en certifier, eil: encore une micide. preuve de la reconnoiifance de fon au- Vous vous fouvenez, Meffieurs, de ce torité & de la dépendance des cheva- que nous avons dit, qu'en 16oï. les of– valiers. ficiers de Châlons-fur-Saone ~yant fait Comme l'arrêt du parlement de Tou- arrêter frere Jean àe Simon , comman– loufe, rendu le 9. juin 1470. dans la caufe deur de Robecourt , l'ambaffadeur de de frere Jean de Garrigues efl: dans les 1'1alte obtint des lettres patentes , par 1nêmes circonfl:ances , c' dt-à-dire , fans lefquelles le Roi renvoya la coni1oifiànce expliquer le crime , on y doit faire la mê- de ce procès au grand prieur de Cham– me réponfe ; & nous ajouterons feule- pagne, & par appel au Grand-I\1aître. ment, qu'il neparoît pas que les officiers Les officiers du Hoi à Châlons & le de l'ordre y ayent expliqué leurs privi- parlement de Dijon ayant continué de leges , ni que ceux du Roi y ayent été leur part les procédures, elles furent caf– enrendus. · fées par arrêt du con[eil, & les lettres Enfin , celui de I 5' 99. rendu au même confirmées. parlement, par lequel on renvoie des 1v'lais nous croyons vous devoir faire .re1igieuîes de faint Jean-de-Jérufalem à remarquer d'abord, aue la forme de ces leur fupérieur pour leur faire leur pro- lettres eit bien finguliere dans une ma- ..cès, mérite encore moins que l'on s'y tiere femblable ·' qu'elles n'ont peut-être arrête. L'on ne voit point quel étoit le point d'exemple , enfin que des graces titre de l'accufation, & la qualité des particulieres, telles qu'etl: celle dont il accufées fait alfez préfumer les motifs s'agit, ne peuvent jamais faire une regle qu'on a eu de les renvoyer devant le feul générale qui affujeriffe les officiers du juge qui en pouvoir prendre connoilfan- Roi: il faut des édits & des édits géné– ce & les punir , fi elles avaient manqué à raux pour tous les cas , & qui expliquent l'obfervance de leur regle &aux devoirs fi expreffément leur volonté que l'on ne de leur religion ; & puifque 1' on veut fe puiffe en douter. fervir de l'autorité des arrêts de ce par- D'ailleurs, le principe fur lequel ces Jement, pour établir une pareille préten- lettres font données eil la fuppofition tion, on devroit avoir vu que lorfque ce de la validité des privileges & de la pof– même parlement enrégiiha 1' ordon- feffion où l'on allegue qu' eil: l'ordre de nance de 1629. l'arrêt porte entr'au- connaître feul des accufations intentées tres chofes fur l'article v. qui foumet les contre les chevaliers. Ils expofent qu'ils ~ures de l'ordre de Malte aux vifites & ne font pas en cela de pire conditi~n que à la jurifdiaion des évêques, que les re- les eccléfiatl:iques , qui ont leu~s Juges : ]igieux de l'ordre de faint Jean-de-Jéru- & c' eil: fur ce fondement aue 1 on nef e falem feront foumis à la jurifdiél:ion roya- contente pas de leur acco~der ce qu,ils le quant aux crimes, & à la jutl:ice ecclé- femblent eux-mêmes ne demander que fiafl:ique ordinaire ès matieres dont la comme une grace commune à tous les cour a coutume lui faire renvoi. Après autres eccléfiail:iques ou religieux, mais vous avoir fait cette obfervation , nous on leur donne encore la faculté de por– nous contenterons de dire qu'elle doit ter l'appel au tribun31 du Grand-l'v1~ître pour le moins balancer l'autorité de ces Dans ces circontl:ances nous aurions exemples , fi même elle ne la détruit pas peine à croire qu'un pareil exemple pût tout-à-fait. déroger à la regle générale, à l'ord~e ob- Venons maintenant au titre qu'ils re- fervé dans le royaume en ces mat1eres, gardent. comme la confirmation la plus & au droit effentiel & inféparable de la 11uthent1que de leurs privileges,, puifqu'il royauté. A e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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