Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

15 ; 9 Des };finiflres de l' Eglife 1540 ]a diligence nécdî'air~ ~ans ces. conjonc- 14,92. & par une autr; de 1f 51 ~; enrégif– tures: que ce fut la ventab1c ra1fon pour tree en la cour : qu un des articles de laquelle on choiGt l'huifiîer C:irman, l 'ordonnan.ce de Bl~is porte, qu'ils pour– & qu'il n'eit p1s vrai qu'il demeurât dans ront exam1ner les temorns. h m 3 i{on de Doby. Qu'en vertu de ces titres ils ont fait Que les huifllcrs à cheval ont droit , feuls toutes les informations durant fuivant l'éJit de leur création , de faire long-temps avant la création des com– des inform;1tions, & qu'ils fo1~t depuis miffaires. très-long-temps dans cette pofiefiion. 1vfais ils prétendent qu'on ne leur a Que l'on doit louer l'exlébtude avec point ôté le pouvoir d'informer pour le laquelle l'huiffier Carman a écrit lui- donner à ces officiers. même les dépofitions des témoins, bien Ils rapportent plufieurs arrêts qui ont loin d'en faire un moyen de nullité, & confirmé les procédures qu'ils ont faites qu'il feroit à fouhaiter que les comrnif- depuis I'ftabli!Tement des commiffaires; faires qui relevent ce prétendu défaut , & 1ls pretendent que leur droit eil: con– P.ri! Tent eux-mêmes de pareilles précau- firmé par la nouvelle réformation de leur tions. communauté en 1692. & par les lettres Les intimés ajoutent que l'on ne peut patentes du Roi qui rappellent tous leurs détruire la procédure du Châtelet, fans privileges. perdre les preuves, que l'on n'a pu avoir Que l'ordonnance de 16~0. n'exclut qu'avec tant de peines & de dépenfes, les huiffcrs que de recevoir des phintes: & fans procurer à l'appellant l'impunité qu'elle ne parle mêrne que des îer~ens ' d'un crime aufli odieux. & archers en général , & non pJs' des Qu'il a fait tous fes efforts pour en huiffiers à cheval , qui ont tot1_iours fait commettre de nquveaux, lorfqu'on l'a un corps féparé, & qui ont des privile· voulu arrêter, mais que fi fa réfiHance n'a ges particuliers. pas eu le fuccès qu'il en efpéroit, fi même Qu'en tout cas , il faut diHir.guer les elle lui a été funefle, elle ne mérite pas plaintes des informations, que les deux moins d'être punie. titres qui reg;irdent ces deux maticres Enfin les intimés foutiennent que bien font difl:ingués dans l'ordonnance , & loin d'écouter h voix d'un accufé, qui que dans celui des informations il n'y a vous demande fa liberté dans de pareil- point d' exclufion pour les hui fil ers à les circonil:ances, on ne peut lui faire ref- cheval. fentir trop durement les fers de [1 prifon, Qu'en effet on voit un arrêt de 167). en attendant une pei;1e plus rigoureufe; qui confirme une information faite par que fon âge & [es ble!fures ne doivent ex- un huiŒer. citer que de l'indignation, bien loin d'inf- Que ceux qui ont été ca!fés, l'ont été pirer une compaffion que l'on doit avoir fur un autre fondement, & qu'ils n'y ont avec plus de juilicepour les intimés, dont pas été parties. l'un fouffre une perteconfidérable parce!- Que quJnd on pourroit prétendre le de fes chevaux & par les dépenfes qu'il qu'aux termes de l'ordonnance il leur a été obligé de faire pendant huit rùois fut défendu de recevoir des plaintes & dans la pourfuite de cette aff~,ire, f.-<. l'au- d'informer , cette prohibition ne doit tre Ce trouve par la mort de fon mari avoir lieu que quand on leur adreffe les chargée d'enfans & réduire à la derniere plaintes direétement, & n?n pas ~orf­ mifere. qu'jls font commis par un Juge qui les Les huiiliers à cheval foutiennent que délegue, & qui a fans difficulté le pou– la procédure de Carman dt réguliere , voir d'informer. & qu'ils ont droit de faire des informa- Que Je ·lieutenant criminel ne po.u- tions. voit décerner une commillion rogatoJre Pour le prouver , ils rapportent les dans le c;i.s particulier , parce qu'il ne édits de leur création , par lefquels ils fa voit pas où le délit étoit arriv_é .' qu'il prétendent qu'ils ont été établis pour eût été irnpoffible au jug~. à qui il ,1 au– cxécuter les mandemens de la jufi:ice dans roit adreffée de faire la diligence. n~cef­ tout le royaume. faire , pour alfurer la preuve & .Jomd.re Que ce droit leur eil encore donné les témoins avant qu'ils fe fuflent d1f– précifémcnt dans une déclaration de perf ~s . • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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