Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1S37 qu2 font r!guliers. Trr. IV. CHAP. III. 1533 convénient en matieres de privileges , & tions , & qu'il peut y avoir quelquefois d'ailleurs que ces mêmes inconvéniens de grands inconvéniens à b fuivre dans n'étant pas nouveaux, on n'y doit pas toute fa rigueur ; qt:e l'ordonnance mê– avoir plus d'égard aujourd'hui qu'on l'a me dans l'article 1 J. du premier titre fait dans ces autres occafions. perte, que celui qui a rendu fa plainte L'on ajoute , que fi le Pape en obligé dev ,1.nt un autre juge, ne peut deman– de nommer des juges dans le royaume der f on :.. .nvoi devant le juge du délit .. pour décider les différends qui font por- & que par l'article III. l'accufë ne le fau– tés en cour de Rome par les fujets du roit plus faire après la confrontation d'un Roi , on ne peut tirer d'induél:ion vala- feul témoin. ble de cet exemple ; parce que dans ce Que l'appellant fe trouve dans ce c:is cas le Pape ne juge pas comme fouve- parce qu'on lui a confronté deux témoins rain , mais feulement comme fupérieur au Châtelet, fans qu'il ait demandé fon eccléfiaHique & comme l'ordinaire des renvoi devant le lieutenant criminel de ordinaires ; au lieu que l'ordre de Malte Senlis : qu'ainfi il y a dérogé par cette re-. exerce dans ces occafions fur fes cheva- connoiffance. " liers un droit de fouveraineté qu'il ne peut Mais quand cela feul ne fuffiroit pas~· ni ne doit communiquer à perfonne, par- ces exceptions portées par l'ordonnance ce qu'il ne reconnoît point de fupérieur même font une preuve que l'on n' obfer– à cet égard. ve pas à la rigueur la difpofition du pre- M. l'archevêque de Paris révendi- n1ier article. que l'appellant, & fou tient que fes vœux Que fuivantles fentimens des doél:eurs & fa qualité de religieux le foumettent cette regle n'etl: obfervée que quand le à fa jurifdiél:ion; il fe fonde fur le droit lieu & le juge font certains , que l'un & commun & fur des exemples qu'il r<ip- l'autre étaient ég:ilement inconnu~à ceux: porte : enfin il prétend que l'arrêt de qui étoient dans le carroffe , lorfque le 1374. ne peut faire aucun préjugé con- malheur arriva, & qui envoyerent fur le tre lui ; premiérernent , parce qu'on n'en champ à Paris en donner avis. fait pas toutes les circontlances ; en fe- Que c'en Je cas où l'on peut dire que cond lieu, parce qu'un exemple de cette tous juges font compétens pour infor· nature ne fuffiroit pas pour établir une mer ; mais l'on ajoute, que dans celui prétention de cette qualité , fur-touu dont il s'agit , le lieutenant criminel lorfqu'il en combattu par d'autres plus du Châtelet étoit feul compétent, à cau– récens & plus conformes à l'ordre & à la fe du privilege des meffageries ou plu– difcipline. tôt de l'univedité , à qui elles appar- D'autre part, les intimés foutiennent tiennent. que leur caufe efl: auffi favorable que Que fuivant ces privileges accordés celle de l'appellant doit être odicufe , ou confirmés par nos Rois, les caufes de ,que jamais crime ne fut plus grave ni tous ceux que l'on appelle fuppôts de mieux prouvé, & que l'on ne doit avoir l'univedité, du nombre defquels font les aucun égard à toutes ces interventions melfagers, font commifes, tant en matie– mendiées par l'accufé, pour éviter ou du re civile que criminelle au prévôt de 1noins pour différer la peine qu'il a fi juf- Paris, & qu'ils ne peuvent reconnaître tement méritée, & que la leél:ure des d'autre juge , comme on le prouve par informations vous fera connaître les vé- plufieurs arrêts. 1·itables circonfbnces de l'aélion. Que l'ordonnance crirnine!Je ne révo.. A l'égard de la procédure, ils fou tien- que point ces privileges ; qu'ainfi, bien nent qu'elle etè réguliere. loin d'avoir affeél:é de rendre cette plain- Que le premier moyen dont on s'en te au lieutenant criminel, on n'l· pu s'en fervi pour l'attaquer, fondé fur I'incom- difpenfer, & que toute autre procédure pétence d.u lieutenant criminel, eit peu auroit été irréguliere. confidérable. Que le lieutenant criminel ne pou- Que bien que fui vant les dernieres or- vant fe tranfporter fur les lieux , & l'af– donnances , la connoiffance des crimes faire requérant une extrême célérité .. foit attribuée aux: juges des lieux où ils pour conlcrver les preuves'·, ce juge a ont été commis , cette regle n' efl pas fi été obligé de commettre en fa pbce un générale qu'elle ne fouffte fes excep- officier qui fût en état d'agir avec tout~ T <.-m' IV. E e e e e e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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