Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1 5 3 5 Des 1l1iniflres de l'Eglife 1 5 3 r; Jege que nos Rois ont autorifé, que le Nonobflant ces lettres, les officiers de parlement a approuvé, & qui ne peut Châlons ayant continué leur procédure aujour~i'.hui être: contefl~ après des re- & le parlement de Dijon en ayant pri; conno1fiances fi authenrrques. conno1ffan~e , le commandeur de Robe- Que cet arr~c & ce~ ~eccres patentes coure? obt1~t f~ir fa requfte un arrêt du ont fervi de 101 pour dec1der toutes les confe1l , qui fait de nouvelles dtfenfes conteflarïons par_e1lles qui fe {ont pré-· tant .au parlemen: de Dijon , qu,au~ (entées dans la fune. officiers de Chalons de connoïtrc Que l'on voit un arrêt du parlement de cette affaire , & caffe en même de ToulouCe de l'année 1470. rendu en-· temps l'arrêt rendu depuis les premie– rre le procureur général du Roi & le pro- res lettres. cureur de l'ordre , par lequel frere Jean Que depuis cet exemple, le chevalier Garrigues accufé, fut renvoyé avec tout de Peloux ayant été arrêté en i 611. par le procès devant le prieur de Touloufe. le grand prévôt de l'hôtel , & conduit Que l'on voit dans la chronique de dans les prifonsdu for-I'Evêque, il en fut faine Denys , qu'en 1467. un chevalier tiré auffi - tôt & remis entre les mains nommé Loute, ayant été affaffiné par un de fes fupérieurs, qui lui firent fon procès. de fes confreres dans le Temple , & En 1612. le grand prieur d'Auvergne :iyant été conduit prifonnier au Châre- jugea le chevalier de Torchefallon ac– let, & puis en la Conciergerie du Pa- cufé d'homicide. lais, il fut renvoyé dans les prifons du En i63 f. il intervint un arrêt du con· Tem~le, fur la révendication de, l'ordre. feil fur les rernontrances du gra~d prieur Qu en If 40. frer~ Jean d Arquem- de Champagne & de l'ambalfadeur de bourg, ayant interjetté appel d'un décret Malte, qui renvoie devant le Grand-Maî– d'ajournement perfonnel décerné con- tre & confeil de l'ordre frere Guillau– tre lui par le lieutenant criminel de me Sirnonnet, curé de Faverolles, accufé Chaumont, & ayant demandé fan ren- par les habirans d'avoir tenu des difcours voi; & M. le procureur général ayant fcandaleux , & fait défenfes au grand pris le fait & caufe de fon fubil:itut , la confeil d'en prendre connoiffance. cour renvoya l'accuJé devant le grand Enfin, qu'en l'année 1647. ce même ·prieur de France; & lui enjoignit de faire Guillaume Simonnet , ayant interjetté bonne & brieve juiHce. appel comme d'abus d'une fentence ren- En 1 )99· autre arrêt du parlement de due contre lui par le chapitre provincial Touloufe, qui renvoie des religieufes de tenu à V olaines , arrêt intervint, fur Jes l'ordre de Malte devant leur fupérieur conclufions d~ M. l'avocat général Bi– à T ouloufe pour leur faire leur procès. gnon , qui fe leva avant que les avocats L, on ajoute, que bien que ces exem- euffent expliqué leurs moyens, & dit que ples puffent fuffire pour établir une pof- la connoifiance ·· du fait dont il s,agif-; feffion inconteHable , ce qui arriva en foit appartenait fans difficulté au grand I 607. à l'occafion du procès du corn- prieur de France , à qui elle fut ren; mandeur de Robecourt , eil encore voyée. un titre plus authentique que tous les Que ce grand nombre de jugemens .1Utres. établit une poffeffion qui ne peut être Que le procureur du Roi de C::hâlpns. combattue ni balancée par deux arrêts fur-Saone, ayant fait informer contre ce que l'on rapporte de l 606. & de 16~16- chevalier pour raifon d'un homicide dont rendus fur des circonilances particulie– il était accufé, l'ambaifadeur de l'or.,. res, & qu,il ne faut point d'autres preu– dre repréfenta au Roi Henïi-le-Grand, ves que l'ordre n'y était point partie, que fuivant les privi!eges de l'ordre, ac- que les arrêts de 1607. & de 1647. dont .cordés par fc:s prédéceffeurs, les chev:i.- on vient de vous parler, rendus véricable– liers ne devaient point reconnoître d,au- ment avec l'ordre , 8c par lefquels oa .tre jurifdiétionque celle de leur fupérieur; àrfore à (es privileges. , & fur ce fondernent il obtint des let- Qu'il dt inutile d,alléguer les inc~n~e tres, par lefquelles le Roi renvoie l'accufé nicns qu'il peut y avoir d'é_tablir !a 1unf– pour être jugé en premiere ini1ance par diélion de l'ordre en mar1erc cnmme.l!e le grand prieur de Clump;igne , & par & l'appel au GrJ'nd-}.1aître_; · prem~e .appcl ;iu, G.tand-l'vfaître. · remenr qu'on ne r~ifonne pomt p~r. in· · convement e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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