Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

qui font réguliers. ~r1T. IV. CHAP. lil. I 5 34 domination defquels les commanderies font fi tuées. firmé quelques-unes , les commiffaires n'y ont point été parties , & que l'on ne peut s'en fervir contr'eux. Qu'ils furent confervés feuls dans ce droit lors de la rédJftion de l'ordonnance criminelle ; que 1' on voit même dans le procès-ver– bal qui en a été dreffé, que les huiffiers :l cheval firent des remontrances pour foutenir leurs prétentions, mais que l'on n'y eut aucun égard ; que depuis ce temps quelques arrêts, qui avaient autorif é de ·11 'd 1 I [f,' pare1 es pro ce ures, ont ete ca es , en- tr' autres, un du parlement d'Aix: enfin ils foutiennent que c'en un mauvais moyen de dire que le crime dont il s'a– git ayant été commis hors la banlieue ; un commitfaire ne pouvoir s'y tranfpor– ter pour informer; & ils prétendent que leur pouvoir & leurs fontl:ions ne font pas refl:reintes dans des bornes fi étroi– tes , qu'elles ont h même étendue que celles du lieutenant criminel ; aue s'il a pu connaître du délit, ils ont pu en in– former ; que fouvent ils vont pour de pareils fujets dans les province~ les plus éloignC:es, & ils en rapportent plufieurs exemples récens. D'un autre côté , b partie de maître Girard vous repréfente la nécefiité de f on intervention dans une caufe qui in– téreffe auffi fenfiblemt:nt les drofrs & les privileges de fon ordre ; il fonde fa pré– tention fur la qualité de l'inHitution de l'ordre de 1\1alte, fur les titres qu'il rap– porte, & fur la poffdlion qu'il jutl-ifie. Il prétendque par l'inHitutiondel'ordre, tous les membres qui le compofent font exempts de toute jurifJiétion féculiere & Lùque, & qu'ils ne peuvent rtconnoître d';;utre juge en premiere intlance que leur gr::md prieur & le Grand-1\11.:drre par appel. Que c'ell: un ordre régulier, militaire & fouverain, & que ces qua!it~s différen– tes lui donnent au!ii des ~1ïoits différens. Comme ordre régulier, b correétion tie fes religieux appartient au fupérieur. Comme ordre militaire, il a le pouvoir èu glaive, l'empire de la vie & de la mort. Comme état fouverain, il a Je droit de juger feul fes fujets répandus dans toute la chrétienté. Que les chevaliers étant dans leurs commanderie·s , font réputés être dans l'état de ~':aire, obligé'i par conféquent à'obl·Îr au Grand-Maîtrefeul, & d'exécu– ter fes ordres , fans en recevoir ni en prendre la perrniffion des princes dans la Que tel eft le droit de l'ordre de Malte , droit reconnu par tous les prin·· ces chrétiens, dont les chevaliers font in– dépendans , ayantleurs juges particuliers. Que ce droit n'eft pas moins certain dan~ les matieres criminelles que dans toutes les autres. Qu'il y a dans les Hatuts de 1' ordre un article qui porte, que les accufations contre les chevaliers feront intlruites & jugées par leur grand prieur. Que les bulles de_plufieurs Papes, en– tr'autres celle de Clément V. qui con– firme tous leurs tlatuts, y ont expreffé– ment compris ces privile9es; & bien que ces bulles n'ayent pas éte autorifées pré– cifément par des lettres patentes, une po1feffion authentique durant plufieurs fiecles leur a donn~ la force & l'autorité du droit commun. Que l'ordre en a joui dès les premiers temps de fa fondation. Et que l'on voit un arrêt rendu par la cour dès l'année 1374. où ce privilege de l'ordre eil: expliqué & confirmé. Qu'un religieux nommé Ithyer de Péruffe, ayant été accufé de quelques ex– cès & violences, & conduit dans les pri– f ons du Châtelet , l'ordre intervint pour le révendiquer. le prévôt de Pa– ris ayant refufé de le rendre, & l'évêque ayant prétendu qu'il devoit iui être ren– voyé comme à f on juge ordinaire, 1' or– dre expliqua fes droits, & fou tint que fuivant les privileges & thrnts notoires de l'ordre, toute connoiffance, punition & correét:ion des chevaliers appartenoit aux officiers de 1' ordre à l' cxclujion de tous autres juges ccc!éfiajliques ou temporels_, ce font les termes , & que par l';:i.rrêt on ordonna au prévôt de P:i.ris, de re– rrettre l'accufé entre les mains des offi– ciers de l'ordre. Ce qui fut ext-curé. Oue cet arrêt eil: inféré dans les let– tres~ p:.Hentes de 15"49. par 1ef quelles Je Roi f-ienri II. rappella & confirma en même-temps tous les privileges ::iccordés à l'ordre de ~1alte par les Rois fes prédé– ceffeurs, quelques-uns concédés par les Pa– pes, l\.: d'Jutres par les Rois d'Angleterre. Q l . ..--/ I I ue ces ettres patentes ont ete en- régiihées en la cour en 1 5 ço. Qu'après cela on ne doit plus regar– der cet arrêt comme un fimple préjugé en leur faveur J mais comme un privi- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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