Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
I 519 qui font réguliers. Tir. IV. CHAP. III. 15 )G) & main-levte des faifies que l'on a faites · Il foutient premiérernenr, que le lieute– fur lui , fc réf erv~rnt à fe pourvoir pour nant criminel n' étoit point compétent pour fes domrn<13.:s & intérêts. recevoir la plainte ni pour faire infor!'ner. Doby 8c la veuve du cocher ont donné Qu'aux termes de nos ordonnances la deux requêtès Lie leur part. La premiere, cqnnoifTance des crimes :1.ppartient aux pour faire co:ninuer la procédure corn- juges des lieux ot\ iis ont été commis, & rnencée au Châtelet pardevant le lieu- que raccufé doit être renvoyé devant tenant p1rticulier, p~üce que le lieute- eux, s'il le .demande. nant criminel s'en étoit . déporté pour Or il prétend que le fait dont il s'a!7-Ît caufe de parenté. Par la feconde, ils ont étant arrivé hors des bornes de Ja jurif– dema11dé permi!lion d'informer des vie diélion du Châtelet, entre Senlis & C Ier– & mœurs de frere Jean-BaptiHe Goril- m.ont, le lieutenant criminel de Senlis Ion, & de faire publier monitoire, pré- étoit feul compétent pour en connaître. tendant que c'efl: un homme très-violent, Qu'étant plus proche, il auroit même & qui a déjà commis d'autres crimes. été plus aifé d'avoir recours à lui; fi l'on Frere Jean de Fleurigny, receveur & n'avoir pas affeété de procéder devant procureur du grand prieuré de France un juge auprès duquel les intimés ont de Tordre de lv1Jlt~ 1 a donné à 1a cour trouvé une juflice trop favorable. une requête d'intervention. Il a dem1n- Qu'en vain l'on prétend réparer le dé que frere Goril!on fût renvoyé par- défaut de cette procédure par le fecours devant le ~rand prieur de France, fon des privileges de l'univerfité & des mef– ~hapit~e: a~emblé, po~r. fon pro~ès lui fa~eries qui lui ~ppartiennent, dont on ctre fait f u1vant les pnvileges de 1 ordre pretend que toute~ les caufes font com- & jugemens rendus en pareil cas. miles devant le prévôt de Paris. Sur toutes ces requêtes efl: intervenu Premiérement, qu'on n'a point rap- arrêt Je 30. avril dernier, qui a reçu porté ces privileges. En fecond lieu, que frere Gorillon a.ppellant , & qui a or- l'on n'y doit avoir aucun égard en ma– donné que fur toutes ces requêtes les tiere criminelle. Enfin, que l'article der– parries en viendront au premier jour , nier de l'ordonnance de 1670. ayant toutes chofes demeurant en état. abrogé toutes ordonnances , coutumes , Depuis cet arrêt, les commiffaires du loix, fl:atuts & ufages contraires, cette Châtelet & les huiffiers à cheval , ont difpofition générale détruit l'induétion donné des requêtes d'intervention. Les que l'on pourrait tirer de ces privileges premiers ont conclu i ce que défenfes prétendus. fDient faites aux huiffiers de faire aucu- L·appellant foutient en fecond lieu, nes informations, en conféquence, que que l'information ayant été faire par un' celle faite par Carman foit déchrée nul- hui!Tier qui n'avoir point de caraélere, Je, avec dépens. & à qui cette fonétion efl: précifément Les huiffiers de leur part ont deman- interdite par l'ordonnance, c'eil: encore dé d'être maintenus dans tous leurs pri- une nullité efientielle. vileges, entr'autres dans celui de faire Que l'article I J. du titre des plaintes des informations de l'ordonnance des d~fend précifément aux huillîers & fer– lieutenans civil & criminel , conformé- gens de recevoir des plaintes, ~ peine de ment aux arrêts d~ la cour & aux iet- nullité, & aux juges de leur en adreffer tres patentes, par Iefquels ils prétendent à peine d'iriterdié1ion. que ce droit leur a été confirmé. Que c'eil une mauvaife fubtilité de Enfin, ~.1. l'archevêque de Paris a pa- diilinguer entre la pbinte & l'informa– reillement demandé d'être reçu partie tian, & de prétendre qu'ils ont le pou– i-nt;:rvenante en la caufe, & que frere voir d'informer lorfqu'ils font commis Gorillon foit renvoyé devant l'official par un juge. de Paris pour lui faire fon procès. Que ces diflinélions n'ont aucun fon- C'eH:, Meilîeurs, fur ces appellations dement, que h difpofition de l'ordon– & fur toutes ces requêtes que vous avez. nance efl: précife, & que puifqu'elle leur ~ prononcer. défend de recevoir des plaintes, fa pro- L'appellant reïiferme uniquement fa dé- hibition doit être encore plus expreffe fenfe dans les nullités qu'il prétend que pour les informations , qui font d'une r on trouve dans la proç~d\n·e faite au plus grande çonféquence i enfin~ qu'ils .Châtelet contre lui. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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