Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

. 1513 Des 111iniflres de I' Eglife 1 5 24 peri,t Chàrel_et contraint par co~ps, mai~- continuer,& parachev~r ledit procès en– lcvee des fa1fies de fes effets , a la repre- commence contre ledit fieur Gorillon fentation les gardiens contraints, ~uoi jufqu'à fentence définitive inclufive~ faifant décharaés ' comme pare1lle- m,ent, fauf l'exécution' s'il. en en appel- ' . t) /\ < I d d ment d~s f.ufies & arrets ; & ayant egar le ; & en cas e conteilanon, co~dam- au dèclinatoirf' propofé par ledit Goril- ner les contei1.rns ::iux dëpens, d'une p 1 rt· Ion , renvoyer la plainte des intimés & ledit fieur Gorillon, défendeur, d'au~ ci-a1Jrès nommés pardevant le grand tre : & entre frere Louis de Fleurigny pric~r de France del' erdre de M.alte, le chevalier de l'ordre de faint Jean-de~ ch '?itre ·de la province au Temple à Jérufalem , commandeur du Pont-A Ur f;uis a!Ttrnblé, pour lui être fait droit, bert & de Trannois en Gaitinois, procu– s'il y échoit: la feconde du f. mai der- reur & receveur du commun tréfor du– nier, 3 ce que dès à préfent il frît ordon- dit ordre au grand prieuré de France, né qu'il feroit vu & vifité par les méde- dem1ndeur en requête par lui préfentée cins & chir11qiens de la cour, & rap- à la cour & énoncée en l'arrêt du ~o. port & proc2s-verbal dïeffé de l'état & dudit mois d'avril, à ce qu'il plût à b qu,rntité de fes bklîures, fans préjudice cour le recevoir partie interyenante en ~lui de fcrn1er telles infcriptions de faux la caufe d'appel y pendante, interjetté ciu'iI aviferoit bon l-tre : & la troifieme par ledit fieur Gorillon; faifant droit fur ~no;:c,.:e en l'arrêt du 30. avril dernier' !on intervention ' aae lui fût donné de à ce qu'il plût 2i la cour ordonncr,que fur ce qu'il révendique led. fieur Gorillon; l'inform:nion encommencée par le lieu- ce faifant , le renvoyer Jnrdevant le tenant général de Senlis, le procès feroit gr::rnd prieur du Temple ~ Paris, le cha– fait & parfait jufqu'à fentence définitive, pitre affemblé, fan fupérieur & juge na– & où la cour y feroit difficulté, qu'à h turel , pour fon procès lui être fait fui– recuête du proCJïeur général, il frroit v~111t les privilegcs & jugement dudit or– inforrn~ du fait en queflion, tant à char- dre intervenus en pareil cas, & qu'afte ge qu'à décharge, f.rnf } être fait droit lui ft1t donné de ce que pour moyens en fin de procts fur ces dommages & in- d'intervention il employait le contenu téïêts, d'une part: & Antoine Doby, fer- en fa requête, d'une autre part; & lefdits mie~- des coches, carrofiès & meffage- fieurs Gcrillon 8.: Doby , défendeurs , rie de Paris à Amiens, prenant le fait & d'autre: & entre les maîtr.::s & receveurs caufe de Didier !'Avocat, dit la Verdure, de la commun.;:uté des huiffiers à che– f on cocher, Renée Liaudon, veuve du- val au Châtelet, demandeurs en requête <lit J'A VOC:!t, intimés & défendeurs, d'au- par eux préfentée J la cour le 4-· mai rre; & entre ledit Doby, dem:ndeur en auffi. dernier, à ce qu'il plût à la cour les recpt:te par lui préfentée i la cour le 30. recevoir parties intervenantes en l'inf– du-.~it m0is d'avril, à ce qu'en pronon- tance penda11te entre ledit fieur Goril– çant fur l'appel dudit Gorillon t:-.i: fur les Ion, Pierre Carman, huif!ier à cheval, & requêtes refpeélives des parties, en exé- ledit Doby ; faifant droit fur ladite in– cution de l'arrêt rendu le même jour, il rervention, ils fuffent maintenus & gar– lui fût permis de faire informer parde- dés en tous leurs privileges, ~ fpéci.ale– vant tel juge qu'il plairait à la cour corn- ment en celui de faire des intormat10!1s rnettre, des vie & mœuïs dudit lieur Go- de l'ordonnance des lieutenans civil & rillon, même d'obtenir & faire publier criminel, conformément aux arrêts de monitoù·e en forme de droit, fi befoin la cour, lt:ttres de confirrnation , arrêt étoit, pour lefdites informations & révé- du confeil & lettres patentes vérifiées lations fur ledit monitoire , icelles rap- en la cour; & en cas de conteflation, portées & jointes auxdites informations condamner les conteftans aux dépens , faites à la requête du demandeur; & au & qu'aél:e leur fût donné de ce que pour procès encommencé contre ledit fieur moyens d'intervention ils, emploient le Gorillon, être par le fieur du lv!anray, contenu en leur requête, d'une par~; & lieutenant particulier au Châtelet, à Iefdits fieurs Gorillon & Doby .de~en­ qui le jugement de l'in!huél:i on du pro- deurs, d'autre; & entre les commïlfa1res cès a été renvové I'ar ledit fieur lieute- du Châtelet de Paris demandeurs en re– nant criminel du Châtelet , fait & or· quête du f. duditmois de mai, à ce qu'ils donné ce que de raifon, & fur le tout futfent re~us parties intervenantes en la e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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