Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
·r s 1 9 Des Minijlres del' Egiifê y 51 ~ tembre 16 7 8. par lequ 1 el Sa ~fajcflé, dé- :fire de ce .m~n~fiere frere Jean dès com– clara les défauts le?'eS ~onrre 1~ fieur tes d: Vrnt1m1lle , , chevalier de l'ordre grand prieur de famt Gilles,' bien & de ~amt Je~n:de-Jerufalern , & Pierre– dûment obtenus, & en. confequence de Man?n, rel1g1eux conv,entuel de cet -or– routes les pieces prodmtes par les par- dre, ils ont voulu proceder à cette vifite ties ordonna que le fieur évêque de & le fuppliant en ayant été averti iÎ Cah~rs , aurait tout droit de fupériorité a commis, conformément à l'arrêt' du & de vi.lite, & entiere jurifdic1ion fur les confeil du 3. feptembre 1678. le fieur prieure & religieufes du monatlere de Amui, curé d'Iffendelus, fon vicaire fo– Beaulieu. Par cet arrêt, Sa Majeil:é fit rain, pour procéder conjointement avec défenfe au grand prieur de faint Gilles, eux à la vifite de ce monaièere & s'é– de l'y troubler, & enjoignit aux prieure tant préfenré à cet effet, les co'mmiffai– & religieufes de ce monaièere de recon- res dudit fieur grand prieur de faint noîrre ledit fieur évêque de Cahors , & Gil!es , ont refufé de continuer leur vift. fes fucceffeurs en qualité de leur fupé- te avec lui , fe font retirés & ont dreffé rieur, & de] ui obéir, à peine d'être pro- leur procès-verbal contenant plufieurs cédé par ledit fieur évêque contre elles, proteH:ations de fe pourvoir contre cet par les voies de droit & cenfures ecclé- arrêt du confeil, & ont fait figner leur :fiaftiques, & cependant que ledit fieur procès-verbal aux religieufes de ce mo· grand pritur de faint Gilles, pourroit une naflere; mais comme ce procédé efl: une fois feulement à chaque mutation de entreprife direéèement contraire à l'ar– grand prieur , faire une vifite d'honneur rêt du confeil du 3. feptembre 16 7 8. dans ce monaHere , ou commettre une qui a été fignifié , auquel les religieufes perfonne pour faire cette vifite avec une de ce monail:ere ont acquiefcé , & qui perfonne députée par le fieur évêque , a eu une exécution parfaite depuis ce comme aufil que le grand prieur confir- r.emps par toutes les vifites qui ont été– meroit la prieure qui feroit élue par la faites dans ce monail:ere par les évéques communauté du monafl:ere , ce qu'il de Cahors, que cet arrêt a été rendu en feroit tenu de faire un mois après que très-grande connoiffance de caufe, & fur l'éleél:ion lui auroit été préfentée, ou en les avis tant dudit fieur Foucault, inten~ cas d'abfence, après la fignification qui danc en la généralité de 1v1ontauban ,_ en aurait été faite à fon domicile, antre- que fur l'avis du feu fieur archevêque, ment ou à faute de le faire dans ce temps, de Paris , du pere de la Chaize, du feu ledit fieur évêque de Cahors , pourroit fieur Boucherat, qui a été depuis chan– donner cette confirmation , que cet ar- cellier de France , & du feu :fieurBezons, rêt a été fignifié au fieur grand prieur de ~onfeillers d'état, que cet arrêt eil très– faint Gilles, & à la dame prieure du mo· Juil:e dans toutes fes difpofitions, parce nail:ere & hôpital de Beaulieu, & qu'il a qu'il n'a rien jugé que conformément au eu fon entiere exécution par la vifite que droit commun, en foumettant ces reli– le fieur de Noailles, pour lors évêque de gieufes à la jurifdiéèion de leur évêque~ Cahors , & à préfent archevêque de Pa- qu'il ne convient pas même que des ris, & cardinal, y fit de ce monail:ere en communautés d'une profeffion militai– l'année 1679. dans laquelle il déclara à. re ayent le droit de fupériorité & de vifite la prieure & aux religieufes , qu'il la dans ce monail:ere de religieufes , que faifoit en conféquence de l'arrêt du cependant cet arrêt conferve au grand c.onfeil du 3. feptembre i 678. auquel prieur de faint Gilles un droit de vifite elles :::cquiefcerenr , & depuis il a encore d'honneur, dans ce monailere à chaque été fait deux autres vifires par le fup- mutation du grand prieur, & le droit pliant dans ce monai1ere, en conféquen- de confirmer la fupérieure de ce mo– ce de ce même arrêt, ès années 169). & nail:ere, qui font les droits qu'il pourrait 1702. fuivant les procès-verbaux qui en légitimement prétendre & y exercer, font rapportés, fans que ces religieufes enforte qu'on peut dire que cet ~rr~t iè foient plaintes de cet arrêt ni de ces ne lui fait aucun préjudice, & qui fait v!fites , & ayent témoigné ne le vouloir voir combien le procédé & les protef– po_int exécute~ ; cependant, le grand rations defdits comm_iffaires ~ont. fans pnenr de farnt Gilles nouvellement fondement de vouloir entrer a faire la nommé, ayant 'ommis, pour faire la vi- vjfite dans :in monaftçie de i·eligieufes > · · fans e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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