Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'1; 7 qui font réguliers. de fa part pour la religion : de forte que comme le novice s'oblige envers 1' ordre, il faut que l'ordre s'oblige envers lui par le miniH:ere du fupérieur , & pour ce fu– jet il faut que le fupérieur ,ait qualité de fupérieur, & qu'il fo1t p~épof é pour .re– cevoir les vc:~ux des novices ; que l on ne peut pas dir~ que le,1nonail:ere, 1 q~i eil préfent, fupplee au defaut du fupeneur, pource que , comme il fe voit dans le :Balfamon fur le canon fixieme JYnod. Carthag. le pouvoir de recevoir les moi– nes etl 1' effet d'une pui!fance ordonnée dans l' églife , qui n'en point donnée au corps du monailere , mais qui appartient au prélat ordinaire, & à celui qu'il com– met, ou au fupérieur par la délégation du pouvoir qu'il en a de Sa Sainteté, par une autre émanation de pui!fance , qui efl: par le moyen du général & du provincial; que cela paraît par la forme du vœu, & parce que le religieux ne vivant de Habi– lité au monail:ere, il eil: inutile que le mo– nafiere s'oblige envers lui ; que tous les doéèeurs font de ce fentiment , & qu'au particulier de la caufe , ni le provincial ni le gardien n'avaient aucun pouvoir ,. ayant été difl:rait par la fentence rendue en l'officialité de T ouloufe ; que 1' on ne peut tirer avantage de l'exemple de Bar– harius & Philippus , qui n'a quafi point de femblable dans l'antiquité que celui rapporté dans fa chronique , qui n'a point encore été remarqué : Verum ma– :ûmum dejignatum qu.iftorem agnovit domi– nus fous , & adduxit, parce que perfonne n'avoir encore controverfé Con état , & révoqué fa condition en doute , qui efl: la raifon de la loi 7. c. de teftam. & de re 53. de inftitutis. Or celui du provincial & du gardien étaient conteil:és. Que fi par l'événement la fentence rendue à Touloufe n'a pas eu fon effet entier, ce n'eil que par un partage qui a été fait cntr'euxdes provinces, qui ne peut avoir effet rétroaétif. C'dl: ce que dit le Pape Innocent : Si faperior raûficare inciperet, p.rofejfio à die ratificationis valeret. La rai– fon en eH double. ~a premiere, qu'il faut que les chofes f01ent encore au même état; la feconde, que ce qui regarde l'é– tat & la condition d'un homme,. ne peut pas demeÛrer dans l'incerti.tude, que les r.eligieux l'ont fi bien reconnu, qu'ils ont obtenu une bulle adreffante à un pere de leur ordre, pour confirmer lef– ~tes profçffions. Or en çe çemps :J· ni lors T rr. I. CH Ar. II. 1 3S du partage définitif, l'intimé n'étoit plus en état de recevoir cette confirmation > fon vœu étant déclaré nul , fon mariage contra.été , & ayant des enfans ; mais qu'après tout r on ne peut pas dire qu'il y ait aucun abus , pource que la difcuf– fion de ces moyens dépend de la puiffan~ ce eccléftaflique , laquelle en a pu dé– terminer la vérité, & juger fi ces raifons– font des nullités e!fentielles en une pro– feffion ; c' efl: pourquoi il fou tient les ap– pellans non-recevables en leurs appella– tions comme d'abus. Deffita pour le fieur vicomte de Bedué a dit que fa partie a été intimée en la caufe , comme auffi il y efl: une des principales parties. Auffi fi le fieur Desbories étoit religieux , & fi la profeffion fubfiil:oit, la plûpart des biens lui appartiendraient en conféquence d'un tefbment du 17. mai 163 1. qui a été la raifon pour laquelle il a été appellé lors de l'entérinement du bref de cour de Rome , duquel entérinement il avoit ci-devant interjetté appel, qui depuis a été négligé. Bien plus , ledit fieur a paffé procuration à fon procureur , pour dé– clarer qu'il ne conteile ni 1' état dudit fieur Desbories, ni la validit~ de fon ma– riage; en conféquence de quoi il adhere avec ledit fieur Desbories , & foutient le fieur de Hautefort non-recevable en fes appellations. Puceile pour dame Cathé– rine de !\.1ontefquiere de Moulue , fe111.– me de mefiire Jean-Jacques de S. Ail:ier > chevalier, feigneur Desbories , deman– dereffe en requête , & intimée fur l'ap– pel comme d'abus interjetté fur le bar– reau de la célébration de fon mariage , a dit qu'elle a baillé fa requête à la cour pour être reçue partie intervenante , & fouteuir les fieur & dame de Hautefort non - recevables , tant aux appellations comme d'abus relevées par écrit, qu'en. celles interiettées fur le barreau de Ja célébration' de fon mariage, d':rntant qu'il a été fait :iprès un contrat folemnel , & publication de bans, fuivi de la naiffan– ce de trois enfans , que l'on veut rendre· illégitimes. Que fi l'état du fieur deSaint– AHier n'étoit pas certain lors & au temps de fon m:iriage, les appel!ans avaient dû s'y oppofer; & que ne l'ayant point fait, il n'était pas raifonnable qu'ils pro-– fi.taffent de leur mauvaife foi : au fond, que Je fieur de Saint-Allier n'étoir point religieux , ainfi qu'ils fuppofoient ,_ fon v-œu ayant été déçlaté nul fur un ref~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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