Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1 5 0 ; Des Minijlres de l' Eglifa 1 5 04 ment & rembourrement d'icelle fomme , voir audit commandeur Davernes audit conformément audit arrêt, & de fe pour- nom , & en conféquence dudit arrêt du voir pour raifon de ce & autreme~1t& ai_nfi 3<:;· m::trs 1 ~86. &_fans l'~pprouv~r, & que qu'il appartie 1 ~dra ~ & fa~s ~ean~norns defenfes lut feraient fattes d'ufer d'aucn– approuver ledit arret aux cnefs qui peu- nes contraintes, jufqu':'t ce qu'autrement vent faire préjudice audit ordre,fans p_réju- par notre confeil en eût été ordonné dice pareillement de fes autres droits & d'une p1rt; & leJir commandeur Daver~ aérions, d'une part; &mdiire Raymond- nes audit nom, défendeur, d'autre; & en· Louis de Crevant-d'Humieres ,chevalier, core entre ledit Davernes audit nom dé– marquis de Preuilly, lieuten1nt général mandeur en requête du 9. juin 168 7 . 'à ce des armées navales de nous, défendeur, qt.:e ledit fieur marquis de Preuilly frît dé– d'autre part; & entre ledit fieur marquis claré non-recevable. en fefdites ·requêtes de Preuilly, demandeur en requête du 8. & demandes des hmt & 14. dudit moi~ avril 1687. aux fins d'avoir aél:e de ce d'avril, & ledit ordr(! & lad. dépouille dé– qu'aux pr~tefl:ations de fe pourvoir contre chargés d'icelles, d'une part; & led. Sr. ledit arrêt, du 30. mars 1686. & fans l'ap- Marquis de PreuilJy, défendeur, d'autre. prouver il offrait de payer & rernbourfer Vu par notre confeil leîd. exploits & re– audit commandeur Davernes audit nom, quêtes f ufdatés : Arrêt de notre conîeil les arrérJges de la rente de mille livres par intervenu fur icelles , portant réglement lui payée audit fieur Robert, & iceux à à écrire & produire, des neuvieme avril l'avenir continuer 1 tant qu'il feroit dé- & juin 1687. ledit arrêt de notre tempteurde lad. terre de Latllgny, jufqu'à confeil,du 30. mars 1686. contradiéèoire– ce qu'autrement en ait été ordonné, & en ment rendu entre leditfieur Robert, ledit conféquence def d. offres qui feraient dé- Davernes, leditfieur marquis de Preuilly clarées bonnes & valables qu'il fûrdéchar- & autres, par lequel~ entr'autres chofes, gé des demandes & prétentions dudit ledit Davernes, audit nom, aurait été con– çommandeur Davernes, fauf & fans pré- damné de payer aud. fieur Robert la Comme judice des autres droits & aél:ions que led. de vingt mille livres, de principal reilant de Preuilly a droit d'exercer contre ledit de trente mille livres, faifant le fonds de Davernes en qualité d~ fucce!Teur univer- quinze cents liv. de rente, coniliruée par fel au pécule dudit feu chevalier d'Hu- contrat du 3. mars 1664. & arrérages mieres, & en cas de contefbtion que led. defd. vingt mille livres , dus & échus : demandeur feroit condamné aux dépens, enfemble par lni faits qui feroient par lui d'une part; & ledit commandeur Daver- employés comme frais & mifes d'exécu– nes ::tudit nom, défendeur, d'autre; & en- tion, & ledit fieur marquis de Preuilly core entre ledit de Preuilly, demandeur auroit été concbmné d'acquitter, garantir en autre requête , du 14. avril 1687. à ce & indemnifer ledit Davernes audit nom, qu'aux proteilations par lui réitérées de fe de lad. fomme de vingt mille livres de pourvoir par les voies du droit ainfi qu'il principal & arrérages d'icelle,dus & échus avifera bon être, contre ledit arrêt de no- envers ledit fieur Robert ; copie fignée le tre confeil, du 30. m:irs 1686. ledit com- Fevre , procureur, d'un contrat de conf- _ nundeur Davernes èfdits noms & quali- titution, du 29. novembre 1663. fait par tés , fût condamné de rendre & reil:ituer meflire Louis de Crevant-d'I-Iumieres _, audit d~ Preuilly tous les fruits perçus par marquis dudit lieu, & fa femme, & me!lire ledit feu fieur commandeur d'Humieres de Balthafard de Crevant-d'I-Iumieres, çhe– la terre de L:iffigny depuis fa profeffion valier, feigneur de Laffigny , à Nicolas dans l'ordre de Malte, fuivant l'eil:irna- Doublet , receveur général des finan– tion qui en feroit faite par experts & gens ces à Caen, de mille livres de rente fort à ce connoilfans; fi mieux n'aimoit fur principal de dix-huit mille livres fpécia- le prix des baux , & en outre condamné lement affetl:ée fur les terres de ~Aouchy aux dommages & inrérêrs procédans de d'Humieres, Preuilly , Dazé, le Feron , 1';;).bbatis qui a été fait des bois de haute ChaHel, Montagne, Dupin & Lanigny_,, futaie de ladite terre de Laffi.gny fuivant ladite fomme de dix-huit mille liv..-es fh– l'eil:imJtion qui en feroit faite, & cepen- pulée devoir être employée au paieme~t dant aux fufdites protdbtions il fût per- de vingt-cinq mi11e livres dues _par ledit ~is audit de Preuilly de faire faifir 8-l ar- Baltll3.fard de Crevanc-d'Humieres au– n·:er entre fes mains ce qu'il pourroit de- dit fiei,.;1· n.1arquis d'Humieres fon frere ,· - · pour • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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