Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1501 qui font réguliers. T1T. IV. CHAP. III. ledit ordre après une renonciation foit refponfable des dépens auxquels il a été condamné en qualité de fuc– ceffeur , qu'au contraire il a été jugé par ledit arrêt, & par une infinité d'au– tres , & par celui qui a même été rendu avec Colin, le. 6. iuin 1679. que ledit ordre doit être préférablement rembour– fé , non feulement de fes frais. utiles , mais même des dépens paffifs quîl a faits dans les iniLinces où il a fuccom– bé ; partant pediH:e , & Demaupeou pour notre procureur général a été oui : ICELUI NOT REDIT. GRAND c o N s E r L a ordonné & ordonne , que ledit Davernes fera tiré des qua– lités, & a mis & met l'appellation, au néant ; a ordonné & ordonne que ce dont_a été appellé , forcira fon plein & ~ntier effet , condamne ledit le Page audit nom en douze livres d'amende en– vers nous , & aux dépens envers ledit Colin liquidés à trente livres, non com– pris l'amende par lui confignée, dépens compenfés entre lefdirs Davernes & Colin, & Cauf audit Colin :1 fe pourvoir fur les effets de la dépouille du com- 1nandeur de Bellebrune & contre qui, & ainfi qu'il avifera bon être_, défenfes au contraire. s I D 0 N N 0 N s EN M AN– D EME NT au premier des huiffiers de notre grand confeil en ce qui eil exécu– toire en notredite cour & fuite, & hors d'icelle, au premier notredit huiffier ou fergent fur ce requis , qu'à la requête d le préfent arrêt il mette à due & entiere exécution de point en point felon fa forme & teneur , nonobf– tant oppofitions ou appellations quel– conques, pour lefquelles & fans préju– dice d'icelles ne voulons étre différé, & outre faire pour l' entiere exécution des préfentes, tous exploits & autres aéles de iuilice requis & 11éceff..iires; de ce fai– re te donnons pouvoir, fans pour ce de– mander p!acèt, ni pareatis. DONNÉ en · notredit con le il à Paris le vingr-unieme oél:obre, l'o.n de grace mil fix cent quJ– tre-vingt-un, & de notre regne le trente– neuvieme. Collationné. Signé fur le re– pli, Par 1 e Roi , à la relation des gens de fon grand confeil, LE No R MANT ; 6• au dos eJI écrit , le vingtieme iuin mil fix cent qu:ltre-vingt-deux , fignifié & baillé copie audit 11e. Petigas, procureur. Signé, DODIN. X V 1 J. Arrêt du grandconfeil du Roi, du If· feptemhre 1 6 /J 7. par lequel il a été jugé que les chevaliers de l'ordre de Saint- ]ean-de-]t!rufale1n,, peu– vent avant leur profèjfion ,, pour fabvenir à leur entretien & fab– fzjlance,, Je réferver l'ufafruit & la jouijfànce pendant leurvie des biens qu'ils délaij]ènt. L Ours , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes lettres verront, falut. Savoir faifons, comme par arrêt ce _iour– d'hui donné en notre grand confeil, entre notre bien·aimé Euil:..iche-Bernard Daver– nes, chevalier de l'ordre de S. Jean-de– Jérufalem, commandeur de fainte Vau– bourg, Moify, le Temple, & Fontaine– fous-!\1ontdidier, receveur du commun tréfor dudit ordre au grand prieuré de France , & eri cette qualité fucceffeur par bénéfice d'inventaire au pécule & dé– pouille de défunt frere Balthafard de Cre– vant d'Humieres , vivant auffi chevalier dudit ordre , commandeur de Villers-au· Liege , & abbé commendataire des ab– bayes deS. 1\1aixant & Preuilly, deman– deur en exécution de l'arrêt contradic– toire de notre confeil, du 30. mars 1686. & en requête par lui préfentée à notredit confeil,le 13.aoûtauditan 1686. &fuivant l'exploit du 14. dudit mois, contrôlé à Paris le 17· & requérant que le défendeur ci-après nommé foitcondamné & tenu en tant que de befoin, & d'abondant con– damné de plyer audit nom , les intérêts de la fomme totale de vingt-deux mille huit cents cinquante-cinq livres dix fols huit deniers par lui payée & rembourfée à maître Clau<le Robert, fubflitutde no– tre procureur général au Châtelet de Pa– ris, le 13.juillet1686. pour & en l'acquit& décharge dudit défendeur, en exécution dudit arrêt de notre confeiL laquelle fom– me fait capital & principal dans la per– fonne dudit ordre, à compter du jour du paiement, fuivant l'ordonnance, iufqu'à. l'atèud rembourCement de ladite f om– me & aux dépens , dommages, & inté– rêts, fans pr-éj udice de pourfuivre le paie.. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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