Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
Des Minijlres de l'Eglife 1 5 co vernes; défend~ur ~ re9uérant ,, f uivant la requere par lm pre1entee à notred. con– feil, le ~7·.fepternbre 1680. qu'attc:ndu hd. X V 1. Arrêt du grand confeil du Roi,, du 2 J. oélobre 16SI .par lequel,confor– mément à d'autres arràs précé– dens,, a été jugé que les conl.vn – nations prononcées contre !'ordre en qualité de facceffeur aux pécu– les des chevaliers & commandeurs,, ne peuvent être exécutées que far leurs dépouilles , -tant pour le prin– cipal que pour les dépens , & que ledit ordre renoncant , demeure dé- ' clzargé de/dites condamnations, & doit être ranbourfé par privilege far les mêmes dépouilles de tous les frais & dépens ,, tant aélifs que pa.fiifs par lui faits ou Jouf– ferts à caufe d'icelles. L Ours , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes lettres verront , falut. Savoir faifons , comme par arrêt ce jourd'hui donné en notre grand con– feil entre notre bien-amé Pierre le Page , procureur en notredit confeil , curateur créé à la dépouille de feu frere François de Joigny-Bellebrune , chevalier de l'or– dre de Saint-Jean-de-Jérufalem , com– mandeur de Coulomiers , ayant repris l'inil:ance au lieu & place de frere Euil:ache– Bernard Davernes, chevalier dudit ordre, commandeur de S. Vaubourg & Moify, recev.eur au grand prieuré de France , lequel a renoncé à lad. dépouille, appel– lant fuivant la requête préfentée à notred. confeil par ledit Davernes, le 2 7. février 1679. des articles 69. 70. IOf. 114. 11 f. 178. 179. 18+ Ei: 204. de la déclaration des dépens, fur lJquelle l'intimé a obtenu l'exécutoire, du 13. janvier procrdant, d'une part; & Etienne Colin, bourgeois d'Epernay, intimé, d'autre; & entre ledit Colin, demandeur & requérant que ledit Davernes audit nom foit débouté dudit appel conjointement avec ledit. le Page, & qu'il foie ordonné que ledit exécutoire fei;:a exécuté contre ledit ordre en fon nom, avec condamnation foli<laire de tons dé– pens, dommages & inté.rêts, & l<:dit Da- renonc1at10n, fans avoir é·.:i-Jrd à la de– man~fedu~i~ Coli~,il foit,~ntantquede bef om , tin: & mis hors des qualir~s de l'innance, fauf :iudit le Pa,:"e de paurfui– vre ledit appel, & que !~dit Colin fait condamné aux dépens de f on indue & mauvaife procédure, fans préj ndice d'au– tres droits & aEtions, d'un~ part: & ledit Colin,défendeur, d'autre,fans que les qua– lités puifiènt préjudicier. A près que Chau– det pour ledit le Page audit nom, de lui affiné a conclu en fon appel, Vaillant pour ledit Colin préfent, afllné de Pecigas fon procureur, a perfiil:é dans fes concl ufions ci-delfus , & dit que la renonciation de l'ordre ne le difpenfe pas du paiement des dépens auxquels il a été condamné : il s'agi~ d~ fon fait , c'efl lui qui .a contené au principal la demande de Colm , & qui a été condamné aux dépens ; c'eil: lui qui a interjetté appel de la taxe qui en a été faite, & il n'en doit pas être quitte pour renoncer après qu'il aformé de mauvaifes conteflations & foutenu de mauvais pro– cès. Demontchamp pour ledit comman– deur Davernes, affiné du commandeur Defclufeaux , agent général dudit ordre en France, & de Ruette fon p_rocureur, a perfül:é en fa requete, & dit qu'un fuc– celfeur au pécule, non plus qu'un héri– tier bénéficiaire , un tuteur ou autre ad– mininrateur n'eH pas refponfable des évé– nemens, la condamnation n'a été pronon– cée contre l'ordre qu'en qualité de fuc– ceffeur à la dépouille dudit commandeur de Bellebrune, & l'appel n'a été inter– jetté qu'en la même qualité, laquelle ayant celfé par la renonciation, l'ordre ne peut plus agir, & on ne peut plus agir contre lui: c'en au curateur à foutenirl'appel, & c'efl lui qui eil: maintenant la feule& véri– table partie de Colin, puifque le fait en queil:ion regarde purement lad. dépouille & non point ledit ordre, lequel après une renonciation n'eil: pas fufceptible des condamnations, qui ont été auparavant prononcées contre lui, ni pour le princi– pal, ni pour les dépens, ainfi qu'il a été jngé par un arrêt de notredit confeil du 30. juin 1676. lequel ordonna que les dépens auxquels l'ordre avoit été condamné en qualité de fucce!feur à, la dél?ouille d,u grand prieur de Souvre, fe;o1ent_ plyes par ladite dépouille , & b1en lom que e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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