Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
tt4.81 • qui font rlguliers. T1T. IV. CHAP. III. 148.z. contraire qui dit, qu,encore qu,il n'ap- valier fervant, & les Martin {es neveux parût pas f pécifiquement des rapines , de la Cieutas, parties plaidans, Poutho– comme veut BenediEfus fur le chapitre mier & Jauffret. Raynutius , in verbo fi abfque liberis more– retur, fe;1. I. num. 27. pour la validité du legs fait pour la décharge de h con– fcience , neanmoins il en apparoiffoit affez. par les termes de b donation. X l V. Par autre arrêt rendu au 111ême par– le1nent, le 30. mai 1661. il a été jugé que les parens d'un cheva– lier de Malte , faifis de f es droits font obligés de contribuer au paie– n1ent de fa rançon , jufqu'à la concurrence de fa légitime. Extrait du même recueil, chap. 27. pag. 225. de la même édition. L 'On a demandé en l'audience de la grand' chambre , du 30. mai 166 r. fi un chevalier de 1v1alte profès , étant ef– clave entre les mJins des infideles , de– voir être racheté par fes parens qui jouif– fent de fa légitime. La raifon de douter étoit que les re– ligieux étant incapables de fucceffion par la maxime générale de France, ils ne devoient prétendre aucun droit de légitime ; mais ayant été repréfenté que quoique les chevaliers fufdits ne foient point admis à la part & reçus à fuccé– der, que néJnmoins ils faifoient part & nombre au profit des héritiers , f uivant rarrêt général de la cour, du 17. mars 161';7· rapporté par Mourgues fur le Ha tut de Provence, pag. 200. & les autorités de Brodeau fur Louet, in litt. C. num. 8. en confidération de quoi les chevaliers jouiffent d'une penfion jufqu'à ce qu'ils foient pourvus d'une commanderie, & où même il dit , qu'en cas de captivité lefdits chevaliers doivent être rachetés aux dépens de leur légitime , quoiqu'ils 2yent fait leur vœux. Par arrêt dudit jour, prononcé par M. le premier préfident d'Oppede, les neveux du chevalier, faifis de fes droits, furent condamnés au paiement de la ran– çon qui n'excéderait point fa légitime, fuivant la négociation qui en ferait faite par le receveur der ordre : Martin~ che- X V. Arrêt du grand conflit , du 30. fep– temhre 1 ô S o. par f equel entr'autres chofes il a étéjugé. 1 °. Quel'ordre doit être payé par privilege & pré– férence fur les dépouilles, des ar– rérages de Jes refponfions & dé– ci.mes impofées far les commande– ries, enfemhle des autres dettes par– ticulieres dues au tréfor par les che– valiers & commandeurs décédés_, & des frais & dépens par lui faits tant aaivement, que paffivement, à caufe defd. dépouilles , & pour l'injlruaion & jugement des injlan– ces de comptes d'icelles. 2 °. Que les arrérages des penfioris dues aux chevaliers far les commanderies, doivent auf!i être payés par privi– lege far lefd. dépouilles. 3 °. Que l'ordre ejl déchargé du recouvre– ment des dettes ac1ives dues aux dépouilles, en remettant les titres, prome.ffès ., ou obligations entre f es mai.ns des créanciers. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront, falut. Savoir faifons: comme par arrêt ce jour– d'hui donné en notre grand confeil entre notre bien-amé frere EuHache Bernard Davernes, chevalier de l'ordre de Saint– Jean-de-Jérufalem , commandeur de S. Vaubourg, receveur du commun tréfor dudit ordre au grand prieuré de France, ayant en cette qualité renoncé au pécule & dépouille de· défunt frere François Maximilian Dabos de Binanville, vivant auffi chevalier dudit ordre, commandeur de Boncourt, Seraincourt , fon annexe Laon , rendant compte en exécution des arrêts , du 1 f · mai, & 28. avriJ I 679. & requérant , que tous les articles dudit compte, tant en recette, rep.i:-ife, que dé– penfe , & dépenfe commune lui foient allouées fous les réferves & protetlations y mentionnées , d'une part :. & maiue e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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