Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1479 Des Mini.JlreJ de rEgllfe 14 8 0 élu pour pr~lider aux délibérations fy- cès : le lundi vinbt-trois février mil fix nodJ.Ies , ainfi il n'y a aucun abus à cet cent trente-fept, M. le premier préfident égard. En droit canon i~ eil fort obfcur le Jay prononçant. de favoir , quid fit. !ex dzœc~fana .. ~anor­ me dit, que iex .dzœcefana zn acczl!undo , jurifdiEtione ver à zn pr.iflando co';Ji,Jl.zt. ~l e!l: certain que les fynodcs ont ete rnfbtues pour l'affcmblée & conférence de tous les prêtres du diocefe, il J'1Jri.uxrn il J'iJ dKeda1. afin qu'en cette affemblée ils enfeignent ou qu'ils foient enfeignés; que l'on voie s'il y a lieu de faire quelques nouveaux ibtuts & ordonnances ou non ; s'il eft néceffaire, qu'on le falfe plus utilement, plus mûrement & plus prudemment par Ja voix & les fuffrages de tous les curés du diocefe; & fi au contraire il n'eft pas befoin de nouveaux fl:atuts , qu'on loue Dieu de ce que toutes chofes font en bon état : Dieu fe plaît en telles affemblées générales , dont un grand dotl:eur dit , que tot faccrdotum & presiiyterorum pr.i– Jèntia Sanéti Spiritûs a!licit gratiam ; & faint Paul, en la prcmiere aux Romains , témoigne le ddir & le contentement que doivent avoir ies chrétiens , principale– ment les pr&rres en fe voyant 8s en con– férant enfemble de leur fonétion & mi– niftere. Au commencement de ces a.trem– blées fyooclales quelques-uns y faifoient des préfens qui s'appelloient tu~opf. De– puis cette libéralité eil tournée en nécef– fité & n-:ême en abus, parce qu'on a con– traint tous les prêtres à payer un certain droit qui s'appelle canonica portio, flno– tiaticum cathedraticum, ce qui dl direéle– ment contre l'inilitution des fynodes. Il eil: bon de les maintenir & conferver, & non pas tolérer ces abus dont on ne peut pas accufer M. l'évêque de Beauvais nifes officiers, qui néanmoins n'ont pas dû con– damner l'appellant en l'amende , parce que ce mot d'amende efl: toujours abufif en la bouche d'un official , qui doit ufer du mot de muléte, qui etl: le propre terme. Toutefois cela ne doit pas exempter l'ap– pellant d'affifler aux fynodes : c'eil un droit révérencial, dont perfonne ne peut & ne doit prétendre i' exemption, ainft il y 2 lieu d'enjoindre à l'appellant d'affiHer à l'avenir aux fynodes qui fe tiendront 3. Beauvais, fans néanmoins payer pour rai– f on de ce aucune chofe, & parei.!lement fans qu'il puiffe être repris pour fes mœurs, attendu fon privilege & exemption. LA CouR, fur l'appel comme d'abus, mit: les parties hors de cour & de pro- X l JI. J ug~ rar arrêt rendt~ au parlement d Aix , le 16. avril 1646. qu'un chevalier de Malte ne peut don– ner pour caufe de mort , & néan– moins pour certaines conftdéra– tions , & pour fatisfaire à la con– fcience du donateur , cette cour adjuge une partie de la donation. Extrait des arrêts notahles du parle– ment de Provence , recueillis par Me. H. Boniface, avocat au même parlement, tom. I. liv. 2. tit. 31. chap. J 5. pag. 224. de l'édition de Lyon, en 1703. S Ur la quefl:ion qui fe préfenra en l'au– dience de la grand' chambre le jeudi 16. avrjl en 1646. en ia caufe de l'écono– me de la religion de Ivialte, contre les rec– teurs de l'hôpital de Toulon, fi la dona– tion pour caufe de mort, faite par le fieur de la Voye, chevalier de Malte à l'hôpi– tal de Toulon , & pour la conftruétion d'un couvent de Répenties , de tous les biens qu'il avoit dans Toulon, pour fatis· faire à fa confcience, & pour reiHtution des chofes mal prifes aux courfesqu'il avoit faites fur mer, etoit nulle, fur le fondement de la maxime du royaume, que les cheva– liers de Malte comme les autres religieux vivans , ut liberi , moriuntur ut fervi, & en cette qualité ils peuvent bien donner entre-vifs , mais non pas pour caufe dœ mort , ni tefter fuivant les autorités de Louet & Brode.iu , in litt. R. num~ 42 .. Par arrêt dudit jour , prononcé par M. le premier pn:fident d'Oppede , 11 don~tion fut déclarée nulle , & néan– moins, pour certaines caufes ('= confidéra– tions , la cour adjugea à l'hôpital douze cents livres. La conGdération fut qu'une prife faite fur mer par ledit chevalier ayant été .co~­ fifquée en faveur dudit hôpital, & 11q~1- dée à quatre mille livres, ledit c~eva}1e~ néanmoins l'avoir fair quitter ~ud1t hopi– tal pour deux mille livres, pia1dans. Gail– lard pour l'économe, & Dupener alJ. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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