Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1477 quifontréguliers. TrT. IV. CHAP. III. 1478 X 1 1. Extrait du même recueil d'arrêts dfl parle1nent de Paris _, pris des mé– moires de Me. P. Bardet,, avocat au même parlement_, tome 2. c. 4. dujixieme livre, page 37 ]· de l' ~ diâon de Paris en 16 go. Jugé par arrêt rendu au parlement de Pa– ris, le 23. février 1637. que les curés Cro~(e;__ ou de !'ordre de Saint-fean-de– l érufalcm, ne flint exempts d'aJlifter aux fynodes diocéfains. I E curé de Chepois, àu diocefe de -i Beauvais, n'ayant point affiné aux fynodes qui avoient accoutumé d' rtre tenus en cet évêché, par fenrence de l'of– ficial fut condamné en l'amende de huit livres , <1.pplicables au couvent des Jaco– bins de la même ville. Il en interjerta appel comme d'Jbus , pour lequel Me. Deffira dit, qu'il a plufieurs moyens. Le premier réfulte de la qualité de l'appellant qui eil: un curé Croifé, c'eft-à-dire religieux de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérufalem , frere fervant de Malte : en cette qualité il eil: exempt de la jurifdiétion de M. l'évêque de Beauvais & de fon official, qui exerce notoirement la jurifdiB:ion contentieufe, dont ayant ufé en ce rencontre & ayJnt prononcé contre l' appellant , exempt & privilégié par grand nombre de bulles, il a par conféquent commis un abus ceroin & évident; d'aunnt plus que toutes ces bulles ont été vérifiées en h cour; qui a ::pprouvé cette exemption univerfelle de la jurifdiétion cle l'ordinaire & du diocé– fain., au profit de tout l'ordre de S. Jean– de-Jérufalem : or les fynodes étant une véritable m:•rquc d·= jurifdittion, du pou– voir & d~ l'autorité que les évêques ont fur les curés, ii n'efi pas raifonnJble d'o· bliger l'ap,;elbnt à s'y trouver. Outre tou– tes ces bu! les, il y a une tranfadion folem– nelle pafft·e en 1606. par permiffion ex– preffe dn P oi, entre !e fyndic ou procu– rcnr r:énér:i.l de i'ord·,·e de Saint-Jean-de– Jérn{;~lcrn, & tout le Clergé de ce royau– me, par laquelle l'exemption univerfelle, -~ccordée p:ir toutes ks bulles, fut confir- ' p /(l'I '..1· d' mec. t:n I(;(\). 1 y ::1. eu l'ttlt, ponant ero- gation anx lrn l!es ·~l 1 b tranfitl:ion pour le reg:ird d.2 b vifite faite par les évêques en p;oprc Ferfonne; cette exception pour la vifite confirme la regle & l'exemption générale pour tout le reile. Pour faire une autre exception pour les fynodes , il eût pareillement fallu un autre édit : ot~tre cette exemption indubit:ible , h fentence de l'official de Beauvais ne peut être fou· tem.;e, en ce qu'il a condamné l'appelJant en l'amende, ce qu'il n'a pu, parce que l'églife n'a point de iifc, p.Jr le ch;i.pitre ex parte de majorit. & obed. l'on ·prononce l'excommunication contre ceux qui n'af– fiHent point aux fynodes, mais jamais on ne les punit par amendes ; ainfi il a. été mal, nullement & abufivement pro– cédé & ordonné. 11aître Doublet pour M. l'évêque de Beauvais , prenant le fait & caufe pour fon official dit , que la fentence dont eil: appel comme d'abus, n'eil point rendue par forme de jurifdiéèion contentieufe, mais feulement pour punir la contumace affeéèée & la défobéiifance de l'appel– lant, qui dûment averti n'a jamais voulu affifter aux fynodes : néanmoins il y eft obligé , nonobilant fon exemption pré· tendue , quï ne peut avoir lieu que pour la jurifditlion contentieufe touchant les crimes, la correél:ion des mœurs & autres aB:ions femblables, mais nullement à l'é– gard de h loi diocéfaine' qui en la diilinc– tion qu'il faut faire. Les fynodes fe tenant pour fa voir ce qui fe paffe au diocefe, ce qu'il en de befoin d'ordonner touchant le régime des ames & l'adminifhation des facremens ; il s'enfuit qu'aucun curé ne peut légitimement s'abfenter & s'exemp· tçr de telles affemblées fynodales , :linon qu'il veuille dire qu'iln'aitpoint de charge d'ames , ou bien que l'ayant il la néglige tout-à-fait. L'édit de 1608. portant excep· tian pour fa vifi.te, la porte pareillement pour les f ynodes , non feulement par identité de raifon, mais auffi par une con– f équence néceifaire ~ les fynodes n'étant qu'une fuite & qu'une dépendance des vifites. L'appellant fe plaignant d'ayoir été condamné en l'amende, s'attache aux pa– roles & non pas à la chofe, & ne confi– dere pas que l'application de cette amende fait q:.Je ce n' eil qu'une aumône, ainfi il doit être déclaré non-recevable en fon appel co:nme d'abus. !v1. l'avocat général Bignon dit, que l'oŒcial de Beauvais n'a point rendu l'ordonnance dont efl: appel comme d'a– bus , en qtulité d'official ~x de juge or– dinaire, mais comme ayant été choifi & A a a a a ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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