Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1475 Deslrfintflrcsde I'Eglifl 147 6 penfon de trois cents livres; Me. Î\1arti- autres comm~niqués; & par ces moyens net dit pour i'intimé, que l'efpérance d'un conclut au bien ;ugé, & à l'entérinement profit illégitime d~ f~uvent le commen- d'une requête préfentée , à ce qu'au cas cernent & b crnie dune grande perte ; que l'intimé ft'1t fait prifonnier des enne– l'armellant après avoir diffipé tout fon i:1~s de no~re foi, il lui ftît permis d'a– pat;irnoine, grand & ample,. ve~t enc'?re l1ener lefdttes terres pour la rédemption dépouiller fon frere d~ ce qui lui etl: bien de fa perfonne. & légitimement acq~1s, pour le, me~tre M. l'avocat général Bignon dit, que en proie entre les mains de r;s. creanc1ers l'arrêt de I f73· a nettement jugé la quef .. qui l'attendent, & font !es vcntables par- tion, que les chevaliers de S:iint-Je.rn-de– ties de cette caufe ; vox quidem Jacob , Jérufalem ne peuv~nt fuccéder aucune– manus autenz Efaü, mais les 1:1ns & les au- ment ni en prorriété , ni ufufruit tùu!o tres feront fruihés de leurs vaines efpé- h~reditario nihil capere pojfunt , avant cet rances, & l'intimé maintenu en Ces droits arrêt la quetl:ion étoit fort grande, parce par la confirmation des fentences, dont que les chevaliers de l\1alte & les religieux eil appel , p:u plufieurs raifons; la pre- de Cîteaux, prétendoient avoir ce privi~ miere, qu'il ne s'agit que d'un firnple ufu- lege, de fucceder avec leurs freres, fœurs fruit-, duquel les chevaliers de Malte n'ont & autres p:irens, comme s'ils euffent été jamais été déclarés incapables , mais ;;iu laïques & féculiers , le grand coutumier contraire ont été admis à le recevoir par commenté l'atteile ainfi; &c'eil ce que dit plufieurs arrêts : quoiqu'ils foient reli- Dumoulin,reprobato ubique Hofpita/itiorum gieux, néanmoins ils ne vivent point en 6• Ciftcrcienfium privilegio ; pour retran– commun comme les autres religieux, ne- cher toutes ces difficultés , l'arrêt a été profeffent point une pauvreté femblable, folemncllement rendu & prononcé en ro~ [~ il neferoit pas raiîonnable de les dé cl a- bes rouges , afin qu'il fervît de loi pour rer incapables de jouir & pofféder quel- l'avenir; & il a depuis été inviolablement ques immeubles par fimple ufufruit , qui obfervé en ce parlement : que fi aux autres ne peuvent aller que pour leur entretien parlemens on n'obferve par le femblable, & alimens , qu'on ne dénie pas même à ainfi qu'on le prétend, cela ne peut ni ne ceux qui font bannis & rélégués ; la fe- doit faire aucune brêche aux maximes conde raifon, qu'il faut faire diibntlion certaines & inviolables de celui-ci, qui en.tre les fucceffions direétes & collatéra- comme premier & plus augufl:e les établit les : celles-ci ne leur font point accor- fi prudemment, qu'elles fervent de loi à dées , p1rce que ce font des dons de for- tous les autres; il ne faut point faire de tune, & c'eil l'efpece de l'arrêt de 1)73. diilinétion des fuccefiîons ab inteftat , ou & autres; mais celles-là ne leur font jamais par teil:ament , la loi étoit égale pour les déniées , à tout le moins par ufufruit , unes & les autres, & l'incapacité d'y Cuc– pour leur donner moyen de vivre; la troi- céder toute pareille ; il efl: inutile de dif· 1ieme raifon, que les terres Br feigneuries puter de la validité du contrat fait par la de Longueville & la ChJpdle procedent mere des parties, pa1:ce que ce n'efr ni de I'etl:oc & côté du pere commun des donation ni tetl:ament, mais plutôt une parties, lequel étant décédé long-temps défignation & ailignation; quant à lare- 2vant que l'intimé fît profeffion en la re- quête de l'intimé' elle en incivile. ligion, fa part & portion lui etl: par con- LA CouR reçut la partie de Me. Pic– féquent acquife dans les biens, & il n'en quart, appellant de la fentence rendue a été privé par l'entrée en la religion , avec les créanciers de_l'intimé, le tint pour quant à l'ufufruir; de cette remarque dé- bienrelevé,&fanss'arrêter à b requête de pend la réponfe à ce qu'on a dit touchant l'intimé , tant pour la fucceflion paternel– la nullité de l'aéte fait par la mere, qui le, qne mJterne!le, luiadiusea unepenfion n'a aucune chofe dans les terres en quef- de mille liv. par an, tant pour le p::dfé que tion , & a plutôt fait un contrat do ut pour l'avenir, i la charge de laquelle fe facias , qu'une donation; la quatrieme & feraient les adjudications defdites terres,. derniere raifon efl: , que les chevaliers de fi aucunes s'en faifoient, fans dépens .. M. Malte font capables de recueiilir toutes Je pré!ident le Jay prononç~nt, led. JOUr donations & legs, qui leur font faits par o.ize janvier mil fix cent vmgt-neuf. donations entre-vifs, ou teiramens, ainfi L'arrêt eft cité dans Dufrefae ~ & dans qu'il a été jugé par l'arrêt de Dijon & Brodeau :>lettre C.jbmm. 8, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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