Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

J 4 73 qui font régu.li.ers. d'appel. FA 1 T en parlement le vingt– cinquieme jour de janvier mil fix cent vingt-neuf. Signé, RADIGUES. L'ordre de Malte a fait mettre cet ar– rêt dans le recueil de [es privileges, livre 2. des arrêts , tit. 3. il eft conforme à t ordon– nance de 16o6. Bardet, tom.1. liv.3. c. 22. rapporte amplement les moyens des parties, Dufrefne. dans fan Journal des Audiencu, fiv. 2. ch. 32. en a recueilli, qui n'ont pas ité remarqués dans le recueil de Bardet. X 1. /ixtrait du re.:ueil d'arrêts du parle– ment de Paris_, pris des nzémoires de Me. P. Bardet _, avocat au mêlne parlement_, tome I. chapitre 20. du troifieme livre_, page 33S. de l'édi– tion de Paris_, en Io go. Jugé par arrh rendu au parlement de Paris, /'oni_ieme janvier 162~. que les cheva– liers de Malte ne foccedent ab inteilat , ni par teflanzent en propriété ni en ufa– fruit , 6· font réduits à une penjion. L E jeudi 1r.janvier1629. fut plaidée la caufe de frere Antoine Saladin d.'Anglure, chevalier de r ordre de Saint– Jean-de-Jérufalem , & de M. Etienne Saladin d'Anglure, chevalier, baron dud. lieu, fon frere aîné, appellant de la fen– tence de 1'.1rs. des requêtes du palais, par laquelle ils avaient ordonné , que ledit frere Antoine Saladin , chevalier de Malte jouiroit p1r ufufruit fa vie dnranr, de la n1oirié dec.; terres & feigneuries de Lon– gueville & de la ChapelJe : en quoi le frere aîné foutenoit, qu'il avoit été mal jugé , ~l pour moyens d'appel Me. le Picquart dit, que du mariage de défunts M. Etienne d'Anglnre & dame Clotilde àe Bethune font itfos plufieurs enfans , entr'autres , l'appellant & l'intimé; le pere étant décédé ah inteflat, dame Clo– tilde dê 'Berhune fait certaine di!pofition, par hqt1elle elle ordonne que l'intimé jouira fa vie durant p:ir ufufruir de la moi– tié des terres & feisneuries de Loncme– ville & la Chapelle , & aura fa pa;t & portion des meubles après fon décès, & jufqu'~ ce aura une penfiorl de trois cents livres. Meflieurs des requêtes du palais ont fondé leur fenrcnce fur cette difpo!i– tion de 1 a mere; mais mal, parce qu'il faut Tome IV. T1T. IV. CHAt>. III. prendre cette difpofition , ou pour une donation entre-vifs, ou pour un reihment; en l'une & l'autre façon, elle eil nulle : comme donation , parce qu'il n'y a point d'acceptation , quoiqu'elle fo·it faite au profit d'un abfent, ni point d1nfinuation qui font des formalités tellement eLfentiel- 1es par l'ordonnance, que l' omiflion rend la donation entiérement nulle; de plus, par la coutume de Champagne, où les biens font fitués , article .6y. il faut une tradi– tion réelle & poLfeffion aéèuelle de la part du donataire : comme teib.ment , cette difpofition ne peut non plus valoir, par la qualité de la perfonne de l'intimé; vrai religieux profès, incapable de toutes fuc– ceffions, foit ah inteflat, par teilament, par rappel , ou autrement, direllà nec in– direEtà , comme parle la loi 3. de bonis damnat. & ce fuivant la difpofition de la. même coutume de Champagne, & con– formément à la coutume générale de France , par laquelle l'anth. ingrejfi , de epifc. 6• cler. était abrogée; en l'hiporhefe touchant les chevaliers de Saint-Jean-de– Jérufalem , il a été jugé par un arrêt cé– Jebre, prononcé en robes rouges par M. le premier pré!ident de Thou, en 1f73. qu'ils ne peuvent fuccéder ni en la propriété des biens délai!fés par leurs parens, ni en l'u· fufruit , parce que ufiifrut!us pars dominii efl, comme dit la loi 3. de ufafr. & c'eil: la queition principale de cette caufe, en laquelle on objeéle trois arrêts , par lef– quels on prétend prouver que les cheva– liers de Malte reuvent fuccéder ; le pre– mier, eil un arret du parlement de Dijon, par lequel une fub!litution a été déclarée ouverte au profit d'un chevalier de 1',,1alte pour jouir des biens par ufufruit ; le fecond, eil l'arrêt du chevalier de Clin– champ; le troifieme, l'arrêt du chevalier de Grignan, rendu au parlement de Pro– vence; la réponfe en prompte' ce font des arrêts de parlemens étrangers, dont les maximes ne font pas toujours reçues au parlement de Paris ; & parce qu'il y avoir fentence au profit de l'intimé con– tre les créanciers de fon frere appellant, par laquelle il avoir e~ ditlr~élion & main– levée des terres e~ fe1gneunes de Longue– ville & la Chapelle, Me. l~ Picquart fup– plia la cour de le recevoir appellant de lad. fentence, & de le tenir pour bien re– levé , & infirmant lefd. fenrences , ren– voyer I'appellant abfous des conclu.fions de l'intime , fous offre de lui payer li\ A a a a a e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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