Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1 + 7 r Des Mbzijlres de l'Eg! i.fa y 47 2.. ble toutes les égliies dépendantes. ~e lc,urs tendre auc~m droit, Côntre Iaque!!e or– comrnanderies, de quelque qu~~1re qu ~l- donn~nce 1ordre de Malte a toujours ré– les foient, même les cures, den et~e p~rnt cla1:ne, & fout~nu que le mot de CoQ1m.an– jufl:iciables des év_êque_s, & n~ porn~ etre der~e. fe devon entendre ~es comman– f oumifes ~l leurs v1fitat10ns, n e!l pornt un denes autres que celles de S. Jean-de-Jé– droit d·exemprion femblable à celui du- rufalem; & néanmoins quand cet article quel jouiffent les autres communJt~tés ec- d'ordonnance ferait obfervé à la lettre~ cléfiailiques, comme font les chapn~es ~ la fent~nce dont ei~ appel ne fe yourroit abbayes:, lefquels, pa~ or~re _de_le~r inih- f~utemr, f?arce qu ell~ pe~met a l'archi– rution, etant foum1s a la JU11fd1ébon des diacre de viliter par lm-meme , & de fe ordinaires_, en ont éré fouihaits par des faire payer du droit de procuration; ce confidérations particulieres; mais les che- qui eH direél:ement contraire à cette or– valiers de 1\1alteprétendent que dans l'é- donnance, laquelle ne le permet qu'aux tablilfement de leur ordre, ils ont été inf- évêques , vifitans en perfonne , & à la. titués dans l'églife, à la charge de ne re- charge de ne prétendre aucun droit; par– connoître ni avouer autre fupérieur que tant conclut en fon intervention, à ce que Je Pape, tant en leurs perfonnes, qu' égli- la fentence dont eil: appel fût caffée, avec fes dépendantes de leurs comm:inderies, défenfes à l'archidiacre de Poitiers de faire dans lefquelles ils peuvent établir des prê- femblable entreprife à 1·avenir : & Filleau tres, lefquels font vifités par les grands au contraire, qu·il a la po!feffion de fa part; prieurs & commandeurs-prêtres, fuivant jamais ladite vifite ne lui a été controver– l'ordre par écrit par leurs fiatuts, dans fée jufqu'à préfent, & attendu que c'eil Jefquels il y a un chapitre exprès pour le une cure poffédée par un vicaire qui n·eil: fait defd.ites vifitations: & de fait, le car- de l'ordre, ains un fimple prêtre. Far le dinai de Bourbon, évêque de Laon, ayant privilege de la clémentine , l'évêque & voulu entreprendre ce droit de vifite dans archidiacre ont ce droit, fait pour l'ad– Ja cure de Boncourt, dépendante de fan miniilration des faints fa:crcmens , foit diocefe, meffire de Villiers- pour h confervation des ames ~ gtande– Adam, Grand-Maître de l'ordre, s·y op- ment nécefîaires en une paroiffe aban– pofa, & par arrêt contraditloire , rendu donnée d·un paHeur : enfemble Bignon , avec grande connoiffance de caufe, il fut pour le procureur général du Roi, qui a maintenu en cette liberté, laquelle , par dit, que de vérité les chevaliers de S. Jean– ce moyen, efl: fondée non feulement aux de-Jérufalem ont privilege, & depuis re– anciennes bulles des Papes & aux chartres tranchés & recueillis par la clémentine , qu·ils ont obtenues de nos Rois , mais portant exception du droit de vifite de la 1nême en un arrêt cort't:radiél:oire, qui eH il- part des évêques ès commanderies , hof– luihe par la qualité de ceux entre lefquels pitalités, églifes & chapelles dépendantes il eil: rendu; c' eil: pourquoi quand bien il de l'ordre; mais la queil:ion eH de fa voir y auroit quelques bulles pofl:érieures, & fi le privilege s'étend fur les cures dépen– q~i auraient dérogé pour ce regard aux dantes de leurs commanderies. De leur droits de 1' ordre, elles ne peuvent être part ils efliment que non, quand lefdites confidérables, puifqu'elles ne îontpas vé- cures font poffédées par prêtres fécu– rifiées, & que d'ailleurs elles ont pour fan- li ers : fi c'était un prêtre de l'ordre, il dement le concile de Trente, qui ne peut y aurait quelque chofe à dire; c·efi pour– faire loi dans le royaume; & de fait, enco- quoi voyant que l'archidiacre a la poffef– re que le Clergt: de France aye toujours fion de fon côté, qui a fait fa vîfite par efîayé de faire comprendre les chevaliers plufieurs années fans contredit, efl-ime & commanderies de I\t1alte parmi les autres qu•il a été bien jugé. LA CouR a reçu eccléfiail:iques, il ne l'a pu obtenir, & tout & reçoit la partie de Talon, intervenan– ce qu·il a pu faire pour entreprendre quel· te appellante de .la même fentence, l'a que jurifditlion, a été de faire inférer un tenu & tient pour bien relevé , & faifant airticle dans l'ordonnance de 1606. favoir, droit fur les appellations , a mis & met que les curés étant dans les monail:eres , icelles appellations, & ce dont a été ap– commanderies & autres maifons qui fe pellé, au néant ; émendant : ordonne que prét~n"dent ex,emptes, feront vifitées par la vifitation fera faite par l'évêqu_e en pe~ les eveques, a la charge que la vifitation fonne & non par autre, fa~s ~rats & de– fe fera par eux en perf onne, & fans pté- pens , tant de la ca\,Jfe prmc1pale,' que · · ·· d appel~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=