Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
qui Joni réguliers. ·r1T. IV. CHAP. III. X. r.Arrét du parle1ncnt de Paris~ du 25. janvier I 6 2 p. par lequel i.f a e'té jugé que l' é-vêql4.e en perfonne peut vifiter les cures dépendantes des commanderies de l'ordre de [ai.nt ]ean-de-]érufalem. ·ENtre frere Philippes de NouziIIac, chevalier de l'ordre de S. Jean-de– Jérufalem, commandeur de la Ville-Dieu, appellant de la fentence des préfidiaux de Poitiers, le huitieme jour d'avril 162r. d'une part; & maître Guillaume Simon, ·archidiacre de Brianfay en l' églife de Poi– tiers, intimé & défendeur: & frere Fran– çois Bounin-de-la-Rogneufe , chevalier de l'ordre de S. Jean-de-Jérufalem, au 11om & comme procureur & receveur du commun tréfor de 11alte, au grand prieu– ré d'Aquitaine, intervenant pour l'intérêt de tout l'ordre, fuivant la rèquête par lui préfentée à h collr, le quatrieme jour de mars 1628. fans que les qualités puilfent ·préjudicier; après que le Noir, pour l'ap'" pellant, a dit , que de la commanderie ·de Roches & la Ville-Dieu appartenant à fa partie, dépend la cure & paroiffe de Ville-Dieu, en laquelle l'intimé, comme -archidiacre en l'évêché de Poitiers, ayant prétendu faire fa viftte , & y exiger fon .droit de procuration : fa p.irtie a foutenu ·parde\'ant le lieutenant général de Poi– tiers , qu'il étoit mal fondé en fes pré.,. tentions, d'autant que par diverfes bulles & arrêts , notamm·ent par la bulle du Pape Clément VII. de l'année If23. & ·par arrêt de cette cour, de l'année 1f3 1. les églifes paroiffiales & cures dépendan– tes de r ordre de S. Jean· de-Jérufalem , ont été déclarées exerriptes des droits de vifites & de procurations, prétehdues par les évêques & ordinaires ; fur quoi le lieutenant généra'l de· Poitiers a rendu fentence, par laquelle il a condamné l'ap– pellant fouffrir la. vifitation de l'intimé dans cette cure , & outre, l'a condamné de lui payer fon droit de prott.iration : laquelle fentence ne. peut avôir fonde– ment, finon en ce que l'intimé a foutenu, que les bulles alléguées par l'appellant , ne concernoi~nt point la vifite des ordi– naires, en ce qui étoit de l'adminiHration des facremens & foin des .ames , & en l,OUt · c:.as q1.t' elles avoien~ été rêvoquées 'f :; ! ; . pour ce regard , par autres bulles potlé– rieures par lui cottées, même par les or– donnances de Blois r.-x: d'Orléans, par di– vers arrêts , & enfin que les chevaliers de Malte étaient per[onnes féculierts , & par conféquent incapables de faire eux– mêmes telles vifites au lieu des évêques & ordinaires : en quoi les juges dont dl: appel , fe font laiifé f urprendre : car par les bulles accordées aux chevaliers de Malte, notamment ,Par l'arrêt rendu en cette cour, en l'annee If 3 1. dont la lec– ture a été faite, les églifes paroiffiales dé– pendantes de l'ordre de S. Jean-de-Jéru– falem , & les prêtres féculiers qui y font prépofés , font exempts de la vifite des ordinaires, même en ce qui eil: del'admi– niihation des facremens & foin des ames: & quant aux bulles poilérieures, par lef– quelles ils prétendent qu'il a été dérogé aux anciennes, outre que dans icelles il n'eft parlé que du droit de procuration, outre pluS', n'ayant point été vérifiées en la cour, elles ne peuvent être , & n'ont jamais été confiderables en France , au préjudice des arrêts qui ont été allégués~,. & par lefquels les droits & privileges des commandeurs ont été établis, & ne peu– ve11t être non plus confidérables , les or– donnances & arrêts defquels on s'eH: vou– lu fervir, d'autant qu'ils ne parlent des chevaliers de Y-alte, & ne font en l'ef– pece de cette cauf e ; & pour le regard de la perfonne des chevaliers de tv1alte, ou– tre qu'ils ont toujours été jugés être du nombre des religieux & perfonnes ecclé· fiafl:iques : il fe voit par les Hatuts de leur ordre, qu'en faifant la vifite de leurs égli– fes, ils doivent être & font toujours af– fiilés d'un clerc & prêtre de leur ordre , trouvé fuffifant & capJble pour cet effet : ce qui leve pour ce regard toute difficul– té, comme de fait ils juil:ifient, que de temp·s en temps ces vifitations ont été fai– tes dans tous les grands prieurés du royau– me: p:-irtant , foutient qu'il a été mal & nullement jugé , en émcndant & corri– geaïlt, que l'appellant doit être renvoyé abfous des demandes, fins & conclu fions contre lui prifes, avec condamnation dt!. dépens. 'f alon, pour fr.erè François Bou– nin-de-b-Rogneufe, procureur & rece– veurducomrnuntréfor de Iv.b!te,au grand prieuré d'Aquitaine, intervenant pour l'in.– té1;êt commun de tout ledit ordre , a· dit> ~ue, 1~ privilege duqu~l jouilfent les che– vali'ers & ·èommandeuis deMaite,. enf em~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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