Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1467. De.r Jrfiniflres des l' E glifl doient point, ~il dl ainfi attefté p_:ir Be– nediéf. in can. Raynutius in verho, Cl uxo- r . 1• , rem , man. 220. & plus parucu.1erement par Chaffanée fur les coutumes de ~ o.ur gogne où il aJleaue lr!anfaerus &· Bo en us, autre~ent que Îes religieux de c~t or– dre qui font i!fus de grandes ma1fons, ave~ [ucceffion de temps, attireraient tout Je bien à leur religion , fuccéderoient , & r on ne leur fuccéderoit point : que par arrêt du 20. décembre 1 )73. il avoit été ainfi jugé , que le chevalier de Seu– re, grand prieur de Champagne , ayant obtenu difpenfe pour pouvoir teil:er de partie de fes meubles , en avait été dé– bouté par arrêt ; que la difpenfe que ledit de Diou avait obtenue, était abufi– ve, le Pape n'en ayant aucun pouvoir en France , in temporalihus , in hareditate , que le Roi feul y efl: fouverain, & de droit le Pape ne peut difpenfer, ut monachus lzabeat proprium cap. cum ad monaflerium , de flatu monachi , cùm hoc fit de e./fentia monachationis, par le chapitre ,faper qua– dam canonico , de flatu. monachorum fepul– turâ privantur manadi, proprium hahentes, Yvo Carnot. epift. 42. & 62. licèt enim in hocfaculo cvndemnati non jint; juris tamen. fiélioile, & ex legis prafumpta diJPojitione, jam in hoc fa.cula condemnati , ut Ananias & Saphira. Il ne fallait point auffi confi– dérer que ledit de Diou était déjà héri– tier, lorfqu'il fit vœu, d'autant que ex lege regni per profeffionem reguü , & ingreflum reiigionis, htR.redes ah inteflato .(uccedunt & eo cafa reiigionis monachi fa & fua dica– hant monafleriis, & Hebuffe l'atteil:e ainfi, in prot?.mi.o C0!1flù. regiar. gfojf. 5. num. 2r. verbo , loix abrogées , fuivant l'authen– tique ingref!i , & c' e!l: la commune opi– nion des coutumiers , Boërius , Chaffa– neus, Petrus Rat, & autres ,g/offe pragmat. fanc1. tit. de .(ub!at. clonent. litteris, in ·verho _, quicunque, ve1f eodem modo, circa medium. Il efl: bien intervenu quelques arrêts , par lefquels on a ordonné quelques ali– mens aux chevaliers de Malte, d'autant qu'en la religion ils ont, vic1um 6• vefti– tum refidendo & non autrement ; mais en France ils n'ont rien de l'ordre, auffi étant pourvus de commanderies, la pen– fion ceffe. IvL !'Archer, rapporteur en la cinquieme chambre des enquêtes , du 18. août I f88. prononcé le 20. enfui– Vant , de Diou & de Bourbon , parties plaidantes. IX. Arrêt du parlement de Dijon, du 24. janvier 1620. 'par lequel il a été jugé que les cures dépendantes des commanderies de l'ordre de feint ]ean-de-Jérufalem, jànt fajettes à la vifite des évêques, de leurs of ficiaux & archidiacres , comme les autres cures. E Ntre frere Jean-Ba.ptiile de Letoux, commandeur de Pontaubert, ayant p~is le fait & eau!e pour maître Etienne Hugnon, curé de Domery-fur-le-Vaux, appellant comme d'abus de l'appointe– ment donné par l'official d'Autun, le 18. décembre 1618. d'une part; maître Jac– ques Salier, doyen & chanoine de Sau– lier, archidiJcre d'Avalon, appellé d'au.:. tre ; par lequel appointement ledit of– ficial avoit ordonné, que fans préjudice de toutes fins & exceptions, led Hugnon défendrait pardevant lui, fauf après d'être pourvu fur les réquifitions de~ parties,, comme ilappartiendroit: LA CouR, par~ ries ouïes, & de Xaintonge pour le procu– reur général du Roi, a déclaré & déclare led. de Leroux non-recevable en Ion appel· lation, le condamne en l'amende du fol ap– pel & en celle de l'abus, modérée à cent fois, moitié au Roi & à partie, &: ès dé– pens pour ce regard ; & a ordonné & or– donne, que tant le curé de Domery, que autres dépendans des commanderies des chevaliers de!' ordre de S. Je:rn-de-Jérufa– lern, feront vifités par les évêques, leurs officiaux & archidiacre, felon qu'il efl: ac– coutumé aux autres cures cle leur dioce– fe; & avant que faire droit fur l'appella– tion préfentement émife par Févret pour ledit Salier, de l'exécution de la préten– due bulle de queflion, enjoint au procu– reur général dudit ordre, de mettre ès mains dudit procur&1r général du Roi , lextrait en forme de ladite prétendue bulle, & toutes autres pieces dont il s'en· tend aider, pour icelles vues, enfemble les conclufions dudit procureur gén~ral du Roi, &tre ordonné ce qu'il apparuen· dra. FAIT en parlement à Dij~n, le ven– dredi vingt-quatre janv~er mil ~x cent vingt. Comparans lefdites parues par A. Languer S: Douet, procureurs. Col~ lationn~ ,_ GRILLOT, JoLY• e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=