Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'14-65 l)UÎ font réguliers Trr. IV. CHAF. Ill. Louis XIII. y fiant en fan lit de juflice, qui ordonna que far icelle ilferoit mis qu'elle a été lue, publiée & regiflrée: oui & ce re– quérant fan procureur général. VI 11. Cette forme d' enrégiflrement n' éroit pas " 1 " d Le ineme par einent , par arrct n ordinaùe _,il étoit d'ufàge de laiffer aux cours la liberté de mettre des modifications fùr les articles où elles les eflimoient convenables , l'ordonnance n'y a pas eu une exécution fi ~xaéfe qu'ont eu celles qui y ont été rgiflrées dans les formes ufitées dans le temps. VI 1. Jugé par arrêt rendu au parlen1ent de Paris, le 23. décembre 1 57'· que les chevaliers de lvlalte ne peuvent fnccéder ni demander part & portion en l'hérédité. Extrait du recueil de plufieurs nota– bles arrêts du parlement de Paris., pris des mémoires de M. Louet , confeiller du Roi au même parle- 1nent ., lettre C. chapitre g. tome I. page I 5 S. de l'édition de Paris en I692. P Ar arrêt prononcé en robe rouge, par M. le premier préfident de Thou, jugé que les chevaliers de I\1alte ne peu– vent fuccéder ni demander part & por– tion, foit en propriété ou par ufufruit en l'hérédité , d'autant qu'ils font vœu de pauvreté, & font religieux qui ne fuccé– dent point ex lege regni, aufli on ne leur fuccede point, & ils n'ont point d'au– tres héritiers que 1' ordre, en la pronon– ciation de décembre 1 f73. de Chazé , la Blanchaye & la prince.lfe d'Yvetot, plaidans. La difficulté était fur ce que rapporte Rebuffe au confeil 141. avoir vu au grand coutumier un article qu'il rapporte, p:u lequel les chevaliers de l\)alte peuvent f uccéder, ce que les hofpitaliers font dif– penfés & exempts de la regle générale , & il le rJpporte fur le différend de la mai– fon de L:iilie. Je n'ai jamais vµ ce coutu– mier, & je ne crois pas qu'il fe puifiè trouver , & les chevaliers de Malte ne l'omettraient_, vu qu'ils ne manquent ni de pouvoir ni de crédit , joint que par les ilatuts & privileges qu! font imprimés, il n'en eft po~té aucune chofe. 1 8. aoLir 1 5 8 8. a déclaré non-re– cev able un chevalier de Malte à intenter des acrions refcifoires > pour aliénations faites par fon pere & par fon frere aîné , quoi– que difpenfé par le Pape pour pouvoir fuccéder. Extrait du même recueil, lettre C. chap. I S. tome 1. page I JJ 4. de la même édition. L E commandeur de Diou , chevalier Cet Auteur de .Ivlalte héritier du pere avant appelle ~pé­ ''l f" 'd . r d'r. r' cule,lehvre qu 1 lt vœu, epms ion vœu 11penie de Durand du Pape pour pouvoir fuccéder, intente évêL1ue cf~ aél:ions refcifoires pour aliénations faites Mendes, in- r & r fi " / d ' ritulé Specu- par ion pere par ion rere aine, e- lumjuris ' bouté par arrêt & jugé qu'il 11' était point • recevable. Le fpécule.. au titre deftatu monac. v. 36. demande , a'l milites Div.e Marh Jint reli– giofi pnfej]i, d'autant que non tria vota, fed tantùm obedientiam emittebant? dit que non , & inter fa.eu/ares numerabantur : fe– cù.s fi tria vota emùterent _, JU chap. ad apof– to!icam de regularihus : ftatim atque quis tria vota folemnùer profeffes efl, pauperta– tis, caflitatis , obedienti9., ve'è monachus cenfendus. Auffi difons-nous en France, religieux: profès , à profej]ione reguü vel voti , ce qui eit indubitable, q'uando regula efl ap– prohata , & que votum eft falcmne, que les chevaliers de Malte faifoient les trois vœux, recours à la regle écrite par Ray– mundus de Podio, leur Grand-l\1aître, par laquelle proprium habere non po./func , & ont exemption du droit CJnon , de ne payer aucunes dixmes , caput dudum , de decim. ia'que en qualité de religieux, & font appellés fratres Hierofo.'ymita;~i , & font pareil vœu que les autres religieux de faint Benoît, de faint Auguflin & de Cîteaux ; que par la loi générale dtl royaume~ les .religieux profès ne f uccé-. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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