Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
qui font réguliers T IT. III. CHAP. III. I 45 4 ---------------- voit encore moins préfumer que la pro- X X. priété en appartÎnt aux héritiers , puifque -Extfait du dour_ieme livre du ân– quieme tome du Journal des Au– diences .,· clzap. 21. pag. S4g. de f édition de P ari.s en 1 7 o7. ·Les Capucins jugés capables d'un legs par forme d'aumône, d'une rente de deux cents Livres viagere & perpétuelle , payable par les héritiers , tant que les Capucins ne leursferoientpointdtfommation, ou qu'ils ne fortiroient point du lieu où étoit leur maifon, & en !'un ou !'autre de ces cas, payahle à un hôpital général voifln. L E 20. aotît 1696. en l'audience de la troilieme chambre des enquêtes , ar– iêt a été rendu dans cette efpece. Le fait étoit que le fieur feigneur de Metle en Poitou, ayant contribué en bonne partie par fes largelfes à y faire un établiffement de Capucins, en mourant avoir déclaré par Con tefiament qu'il leur donnoit & léguait par aumône une fomme de deux cents !iv. de rente viagere, annuel– le& perpétuelle, que fes héritiers feroient tenus de leur pJyer; que fi cependant ils leur faifoient une fimple fommation, il vou- l . " C." • ' l'i " oit que cette meme reate iut payee a 10- pital général de Poitiers , & au cas enco– re que lefdits religieux transfératfent leur maifon ailleurs, il donnait & léguoit lad. f omme de deux cents livres à ce même hô– pital général de Poitiers ; on prétendait que cela avoit été bien exécuté de la part des héritiers, mais il ne paroiffoit de quit– tance de lad. rente que del' Jnnée I 68 I. & des années fuivanres. En l'année 1682. le procureur du Roi de Poitiers, fur le fon– dement que les Capucins font incapables de pofféder des immeubles, & que cette rente en étoit un , demanda qu'elle fût payée à l'hôpital général de Poitiers , dont les adminifirateurs étant intervenus, il fut dit p:i.r fentence du qu'elle fe– roit payée dorénavant à cet hôpital géné– ,ral. Appel de la part des héritiers , qui nonobilant la fenrence , ont continué de payer aux Capucins, iefquels étaient ad– hérans i cet appel. 1v1. l'avocat gén~ral d'Aguelfeau dit , qu'il n'était p:-iS po!f:ble de croire que le legs dont eft c;ueil:ion fut autre chofe qu'un immeuble, puifque c'étoir une rente per– pétue!le dont le p:iiement feroit continu, & qui avoit un fort principal; qu'on pou- le teilateur ufoit des termes de, je donne 6· legue, tant à l'égard des Capucins que de l'hôpital général, & que s'il en privait les Capucins en deux cas, il la donnoit à leur defaut à l'hôpital général ; que cela préfuppofé, il étoit conil:ant par la reglc de S. François , que les Capucins obfer– voient avec plus d'exaélitude qu'aucun autre ordre, qu'il n'étoitpas permis aux: mendians de pofféder des immeubles ; que les mendians en étoient même autre– fois tous exclus, mais que les Cordeliers & autres y avoientété admis à en pofféder, excepté nommément les Capucins S.: les freres de l'Obfervance; que c'étoit la dif– pofition du concile de Trente , fefI 2;. ch. 3. de regularihus & monialihus ; que cette difpofition étoit conforme aux 1oix du royaume & aux arrêts; qu'à la vérité il y a voit eu quelques arrêts qui avaient confirmé des dons d'immeubles, mais c' é– toit pour en recevoir le prix incontinent, ou fi c'étoit pour les garder, c'étoit par– ce qu'ils faifoient partie de leur maifon & habitation , tel que l'arrêt de la cour du qui avoit confirmé le legs fait aux Capucins de Chinon, d'une maifon pour loger1es filles qui ont [ oin des orl"!e– mens de leur facriil:ie , & de recevoir les aumônes qui leur font fair es; que dans le fait, la difpofition du tell:ateur portoit une prohibition aux Capucins de faire une fommation pour le paiement de cette renre, ce qui était autoriCer l'abus de biffer jouir les Capucins de cette rente à la difcrétion des héritiers , parce que les Capucins n'of.~roient pas faire cette fommation de peur de déchéance, ~.: aufli lorlque l'hôpital général voudroit de– mander cette rente aux héritiers , ils ré– ponch-oient que les Capucins ne lenr avoient point fair de fomm:nion; qu'en– fin d'admettre quelques el<'c~ptions pom· hi!Ter jouir les Cz.pucins d'un immeub!.e contre leur reirle & leur vœu , ce fero:t donner entré~ à l'abus qui détruiroit leur ferveur & leur piété, par laquelle ils éroient recommandables. LA CouR , a mis l'appellation & ce émendant , a condamné les héritiers fui– vant leurs offres, de payer aux Capucins la renre en queHion , conformément au ref– r::ment , ix que les quitt:mces en feroient faites pardevant notaires, & communi· quées à l'hôpital général de Poitiers. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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