Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
1451 Dts Mi.niflres de l'Eg!ifa aux oflicicrs du Roi , qu'aux ,maires_& ~chevins des villes , lefquels a cet effet feront affemblés p:udevant un con:– mitfaire de la cou~· P?ur donn:r leur. av~s fo~· le contenu audit etat & p1eces Jufh– fica tives cnfemble fur le nombre des religieufe~ qt~c chaque, maifon peut. en– tretenir, fans etre trop a charge aux lieux où elies font établies· pour ce fait, être Je nombre deîdites religieufes fixé fui– vant les confl:itutions canoniques ; fe– ront tenus, tant lefdits monaHeres de l'un & l'.mtre fexe de faire procéder à la confeétion defd.its états & dénombre– mens dans trois mois, à l'égard de ceux de la ville & fauxbourgs de Paris , & dans fix mois pour tous les autres du relfort , du jour de la fignifi,cation d~ pré(ent. ar– rêt, autrement & a faute d y fat1sfaire , àéfenfes leur feront faites de recevoir des novices : ordonne en outre, que les faints décrets & conflitutions des con– ciles généraux & ,Provinciaux, qui ont défendu aux fuperieurs & fupérieures des monaileres de l'un & de l'autre fexe, <l'exiger ni de prendre aucune fomme de deniers, ni aucun préfent ou bienfait temporel ou penfion viagere , fous pré– texte de fondation ou quelque autre que ce foit , en confidération de la ré– ception des novices à l'habit ou à la profeffion , feront exécutés felon leur forme & teneur , à peine d'être procédé felon la rigueur des canons à l'encontre des fupérieurs & fupérieures qui con– treviendront à l'avenir auxdics décrets & confricutions : de confifcations de5 fommes données , & de cond:imnation du double , tant contre les monaile– res qui auront reçu , que contre les parens qui auront donné , le tout ap– plicable :iux hôpitaux des lieux , fans préjudice de la penfion des novices pendant l'année du noviciat , qui ne pourra excéder cinq cents livres dans cette ville de Paris & les fauxbourgs , & trois cents livres dans les autres lieux & villes du reffort : & fauf après que le dénombrement aura été fait de per– mettre :iux monaH:eres de tilles, qui fe trouveront hors d' etat de pouvoir entre– t_enir u;-i nombre fuffifant de religieu– fes pour m:iintenir la régularité , de prendre des pcn.!ions viageres de telle fomme qui fera ordonné. FAIT en par– Jement le quatrieme jour d'avril mil fix cent foi.xante-fept. XI X. Arrêt rendu au parlement de Paris, le 3.feptembre I667. pour le dénom– hre1nent des religieux Minimes , en exécution de /'arrêt de la même cour du 4. avril 1 6 (f 7. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. S Ur ce qui a été remontré à la cour par le procureur général du Roi, que bien qu'il ait écrit plufieurs fois aux pro– vinciaux des religieux Minimes , pour les obliger de faire eux-mêmes , ou com– mettre des religieux pour faire les dé– nombremens de.; religieux de chacun des monafleres de Jeurs provinces , & un état tant de -leurs revenus & aumô– nes, que des charges ordinaires & ré– parations ; néanmoins il n'en auroit re– çu aucunes réponfes , fi ce n'efl du pro– cial de la province de Lyon , qui lui auroit mandé, il y avoit déjà long-temps, qu'il y fatisferoit, fans toutefois l'avoir fait: à quoi il étoit néceffaire de pour– voir ; la matiere mire en délibération. LA Cou R , a ordonné & ordonne, que l'arrêt du 4. avril dernier fera exé– cuté; ce faifant , que les correéteurs & f upérieurs de tous les monaiteres des religieux Minimes , feront tenus , hui– taine après la fignification du préfent arrêt, remettre entre les mains des fubf.:. tituts du procureur général le dénom· brement des religieux qui font en cha– cun defd. monaH:eres , & un état de leurs revenus & aumônes, & des charges or– dinaires & extraordinaires , lefquels fe– ront fignrs d'eux, finon & à faute de cc faire, & ledit temps paffé , y feront co_n– traints par faifie du temporel defdns monafleres ; & défenfes leur feront fai– tes, fous les mêmes peines, de recevoir des novices dans lefdites maifons & mo– nafl:eres , ni d'y admettre des religieux: qui ayent fait profeffion dans Je~ pays étrangers depuis l'arrêt du '4·· avril der- ,,. ,, I ./ nier : & fera le préfent arret execute en vertu de l'extrait d'icelui. f AI_T en par– lement le trois feptembre mil fix cent fo~xante-fept. Si:né, RoBERT • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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