Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
)449 qui font· rlguli.ers. défendues; & fi quelquefois les arrêts ]es ont permifes , il faut pourtant avouer qu'il n'y a point de concile ni de conili– tution canonique qui les autorife ; & qu'étant un bien temporel, donné en fa– veur d'une chofe fpirituel1e , elles ne font pas exemptes de foupçon & de la tache de fimonie; mais afin d'éviter la décadence & la ruine des maifons reli– gieufes , en leur Ôtant le moyen injuile d'augmenter leur bien ; il en indifpen– f ablement nécetfaire de fixer le nombre dont chacune communauté doit être compofée : ce qui ne fe peut faire qu'en repréfentant un état de leur revenu à l'évêque diocéfain & aux commiffaires qui feront pour cet effet députés; que fi néanmoins dans la fuite il fe rencontroit quelquè monaltere, qui étant dans une parfaire régularité, manquât de revenu· pour entretenir une communauté , plu– tôt que de l'éteindre & la fupprimer , l'on pourroit favorablement permettre de prendre quelque penfion médiocre : mais cela ne fe doit faire qu'avec grande circonfpeél:ion , & après que le dénom- b Ill Il h I rement genera aura ete ac eve, ces r.églemens ne pouvant qu'apporter beau– coup d'avantage à l'églife & à l'état; le Roi ér;int le proteél:eur des canons & de la difcipline ; & les parlemens étant obligés de veiller fous fon autorité à 1naintenir la police extérietlïe : on ne peut pH dire qu'il y ait rien en tout ce quïis propofent qui ne foit de la com– pétence du magiilrat. Sur quoi eH inter– venu arrêt conforme aux conclufions de M. l'avocat général Talon : par le– quel, LA CouR a ordonné & ordon· ne, que le Roi fera très-humblement fup– plié d'inrerpofcr fon autorité , à cc que les gr_'.n~raux d'ordre des quatre men– di:rns en\'Oient inceffamment leurs com- 1nif1lons à des religieax frJnçois , avec pouvoir de corriger les abus qui fe rencontrent dans leîdits ordres , d'y rétablir le culte divin , l'obfervance fx la difcipline rr.on :dlique, dans I'efprit & b pureté de leur reg1e & flatuts : déii– gner des monaileres rour fervir de no– viciats communs , & y élever des novi– ces d:rns l'entiere obfervance de leur re– gle, 8~ généralement faire tout ce qu'ils jugeront néceflàir~2 p·. :n.ir b réformation & correltion defdits monatleres: f.x à cet effet viftter les m::iifons que beioin fera ; punir 8~ ch5ti~r les défob6ffans & d~- T1T. III. CHAP.llt. 1450 linquans par les peines canoniques , & exécuter ce qui fera par eux ordonné , nonobHant oppofitions ou appellations qui en pourraient retJrder 1' effet: & ce– pendant , pour empêcher l'accroiffement du mal, par la multiplication des mau– vais fujets : la cour, fous le bon plaifir du Roi, a fait très-expreffes & inhibi– tions & défenfes à tous provinci;iux & fupérieurs defdits ordres des quatre mendians , de recevoir des novices dans leurs maifons & monaileres étant dans l'étendue du retfort , & d'admettre des religieux de leur ordre qui ayent fait profellion hors le royaume , depuis la. fignification qui leur fera faite du pré– fent arrêt, & jufqu'à ce qu'autrement en ait été ordonné, fous peine de défobéif– fance, & d'être procédé extraordinaire– ment contre les contrevenans ; fera pa– reillement Sa 1\1ajeH:é très-humblen1ent fuppliée, de faire travailler par les moyens les plus convenables à la réformation de plufieurs monaH:eres de l'un & de l'au– tre fexe des autres ordres ne fon roy:ii.1- me, qui font notoirement dans un dé– réglement. Ordonne en outre que par les provinciaux defdits quatre ordres , enfemble de tous les autres mendians , ou plr les religieux qui feront par eux commis , il fera incelfammerit fait un dénombrement des religieux de cha– cun des monaileres , & un état tant de leur revenu & aumônes , que des char– ges ordinaires & réparations : lequel état fera communiqué , tant aux officiers dll Roi, qu'aux m1ires & échevins des vil– les : lefquels à cet effet feront aiîcmblés pardevant un commiffaire de la cour , pour donner leur :ivis (ur le contenu en icelui, enfemble fur le nombre des re– ligieux que chaque monailere peut en– tretenir , fans être trop à charge 3UX lieux où ils font établis; pour ce fait rap– porté , être p;ir la ccur ordonné cc qu'il appartiendrJ ; ordonne auffi que les fu– périeurs de tous les monaHeres de filles dn reffort, repréfentet·ont p;;rdevant l'é– vêQue dioc~fain ou ceux qui feront p;ir lui ·délép;uts , Ies fupérieures) religiet~ fes appellées, fi befoin eit , l'ùar t;rnt <la bren qu'elles pofiedent ~ que des charges & réparadons , titres & pieces juflificatives , & du nombre des reli– gieuîes qui font dans chacun de!dits monaileres ; lequel état r~ picces juf– tificatives ) feront commLJniqrn:s ) tarit e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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