Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

14 ~ 5 Des Minijlres de l'Egllfa 143 d tiercs de doét:r~ne , mifiion ~es pr~dica· c~nnoitfance defd. m:uieres de foi, de doc· tcurs, é:pprobatton de confe11eurs ~ ~ de t~me, de facremens & autres matieres fpi– tolltes autres rna~ier~s pu_rement fp1r~tuel- ntuelles, fous. qu~lque p~étexte & occa– les, fauf auxd. regul1ers a fe pou~·vo1r fur fion que ~e foit, 11 eil: neanmoins arrivé leurs prérention_s par?evant les J~ges ec- da~s.1e d1ocefe. de Sarlat, que comme les cléfiail:iques qtu . d?1vent conno1tre de rel1g1e~x mend1ans changent de trois ans cette nature de _d1~erends: &; ce~end.ant e~ trois ans de couvept; qu'après Je cha– ordonne Sa MaJeite que lefdns reguliers pure tenu avant la fete de la T oulfaints d'Angers pourront faire les quêtes ordi- derniere, il étoit venu de nouveau divers naires audit diocefe d'Angers , comme religieux, tant dans les couvens de ladite jl fe pratique aux autres diocefes, fauf à ·ville de Sarlat, qu'en ceux du diocefe fe pourvoir pardevant ledit fieur évêque lefquels fans s'être préfentés au fuppliant> pour les queres qui fe font à 1' occafion ni à f on vicaire, pour être approuvés au; des indulgences, qui baillera fes mande- confeffions & prédications , s'ingéraient 1nes conformes à ce qui eil prefcrit par néanmoins en rune & l'autre defdites les conciles. FAIT au confeil d'état du fonél:ions, commettant par ce moven des Roi • tenu à Paris le neuvieme jour de facrileges & des nullités manifdtes au janvier mil fix cent cinquante-fept. facrement de pénitence , & renverfant Signé, DE GUENEGAUD. les ordres faintement établis dans l'é– X VI. 'Arrêt du confeil privé du Roi_, du 1 6. juillet 105S. qùi ordonne que les Récollets 8· autres religieux men– dians du diocefe de Sarlat , pour– ront faire les quêtes ordinaires _, Jau_{ aJe pourvoir pardevant M. l'évêque pour les quêtes extraordi- nalres. Le même arrlt contient des défenfls au par– lement de Bordeaux & à tous autres ju– ges de prendre connoiffence de !' approba– tion des confeffeurs & autres matieres pu– rement fpirituelles. S Ur la requête préfentée au Roi, en fon confeil , p::tr mellîre I\Jicolas Se– vin, évêque & feigneur de Sarlat, coad– juteur de Cahors, & confeiller du Roi en fes confeils , contenant qu'encore qu!! les parleînens & autres juges laïques ne puiifent connaître des matieres pure– ment fpirituelles • ainfi que de la miffion & approbation pour prêcher & confef– fer, & autres matieres de la foi & des facremens, que la vérité de cette pro– pofition [oit fondée fur l'autorité de l'é– vangile, des faints décrets & conciles , & confirmée par les édits, ordonn:in– ces , déclarations & arrêts ; particu– liérement par un édit de l'an 1610. véri– fié au parlement de Paris , & arrêt du confeil d'état, du 9. janvier 1657. par lefquels défenfes font faites à tous par– lemens & autres juges de prendre aucune glife ; fur quoi le promoteur dudit dio– cefe, averti de ce d"éfordre, & qu'en outre un certain Récollet, appellé le pere Jo– feph Chailin , prêchant dans la chapel!e des religieufes de fainte Claire dudit Sarlat, avait été fi hardi d'avancer une doél:rine fcandaleufe fur la matiere d'im– pureté, aurait, pour le devoir de fa char– ge, requis maître Gabriel de la Brouffe,, official & vicaire général du fuppliant,, d'informer & décréter contre ledit pere Récollet, & d'ordonner que les fupé– rieurs defdits couvens repréfenteroient les religieux qu'ils entendaient expo– fer aux confeffions, & que jufqu'à ce qu'ils eulfent obéi , ils fuifent interdits; ce qui aurait été ainfi fait & ordonné par le– dit official & vicaire général ; mais Ier-· dits Récollets, feuls entre tous les autres religieux , & en particulier ledit pere Jofeph Chailin, au lieu d'obéir, auroit fouffert à raifon de fa contumace , un décret de prife de corps , & fe feraient rendus appellans comme d'abus defdites ordonnances, & tous enfemble relevé leur appel-fous le nom du fieur procu– reur général au parlement de Bordeaux• comme fi le public n'étoit pas plus inté– relfé en la légitime adminiihation des facremens & de la parole de Dieu, qu'en la proteétion des perfonr.es facrileges ; enfuite de quoi ils auraient fait a!lign~r le<lit official & vicaire général audit parlement, pour y p;océder fu~ Jadi~e ap~ pellation comme d abus : mais c~rnme ils avoient crainte que leur honte fu.t pu– bliée, fi on ver;oit à plaider en audience fur cette appellation comme d'abus , pat e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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