Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

i 19 qui font réguliers. qu'il faut vaincre pour pratiquer les autlé– rités d'un cloître; qu'auffi lacongrégatil!>n àes cardinaux fur le ch. 1 f. de regularib. fe{[ 2 5. tient que le noviciat ne peut ~ne interrompu par une maladie, le Navarre, le Suarez , le Rodrigues , & les autres font de ce même fentiment; qu'il ne s'en trouvera pas un qui foit d'une opinion contraire , que la rai[on eil que l' effence d'un vœu confiil:ant en obédience , pau– vreté & chaileté , il fuffit de reconnaître ·ce qui eil: en général , & non pas éprouver en particulier toutes les auilé– rités du monafiere, lefquelles en effet on ne peut pas connaître toutes dans l'année du noviciat , qu'en effet la requête & les aétes jufbfient que la maladie n'a pas été confidérable ; le certificat des religieux Je porte, & la lettre écrite depuis la pro– feffion juil:ifie le contentement qu'il avoit <le fa condition : de forte que l'indiCpo– fition ne lui ayant pas empêché qu'il ne defirât de faire fes vœux, & ayant témoi– gné granddéplaifir de ce quel'on lui avoit dit que ce pouvait être un obil:acle , il n'eil: pas recevabie à alléguer ce moyen. Que l'intimé y en a ajouté un autre qui n'eil: pas dans fon refcrit, qui eil le dé– faut de pouvoir du fupérieur qui a reçu fes vœux; mais ce défaut n'eil pas con– fidérable, le monail:ere n'étant que pour fuppléer à ce défaut , que néanmoins il avait un pouvoir légitime , étoit recon– nu, fic agebat ~ & en ce rencontre peut fervir d'exemple la loi Barbarius Philippus; que de plus lors de h profeffion il était impoffible qu'il fût la fentence rendue à T ouloufe ; mais qu'elle a été détruite , .& tnême la premiere p:irragée ; enforte que le gardien de Bordeaux eH: demeuré en poffeffion du couvent où il étoit , & que parce qu'il y en a voit quelques bruits qui avoient fait naître quelque fcrupule fur ce fujet, le PJpe par une bulle avoit déclaré fon intention fur ce fujet, & dé– claré les vœux valables & légitimes, de forte que fi ces nullités avaient lieu il ' . , n y :rnrott pas un moine qui ne pût ré- clamer contre fe5 vc_eux; que l'intimé pour fortifier îa défenre fait paroître une femme & des enfans: mais que leur con– fidération ne doit point faire de violen– ce à la juH:ice; que c'eil une augmenta– tion du crime , & non pas une excufe au péché ; que d'ailleurs le mariage a été fait au préjudice de l'appel comme d'a– bus fignifié ~1 l'intimé , qui " été ' éléb.ré l'orne IV. T1T. 1. CHAP. Il. 1; () à dix lieues loin de Ia maifon du fieur de ]a Mothe, & que le contr.J.t de mariage eil: du ri1ême jour de la folernnifation; que [on pere ayant fu h profef11on, & y ayant a!lïil:é, l'on ne peut pas dire qu'il y ait de la bonne foi. C 'efl: pourquoi, en tant que befoin feroit , il fupplie la cour de le recevoir appellant comme d'abus de la célébr;;.tion du mariage, & conclut à ce que faifant droit enfemble fur les appel– Lations comme d'abus par lui inter;: errées, il foit dit qu'il a été mal , nullement & abufrvernent procédé , exécuté, & fai– fant droit fur frs appellations , que fans avoir égard aux interventions,l'intimé foit renvoyé dans le monafl:ere pour y conti– nuer l'exercice de fes vœux, & enjoint au fupérieur de le recevoir. Bluet pour ledit meffire Jean-Jacques de S. Ail:ier, fieur Desbories, a dit que ce qu'on avoit repréfenté du deffein qu'avoir eu la dame de Marqueffac de dét:acher l'intimé_fon fils de l'inclination qu'il avoit à la vie réguliere & monaH:ique ,· & des témoi– gnages qu'elle lui a rendus de tendreiîe& d'affeétion pour l'obliger à demeurer dans le monde, efl: un artifice dont les rnouve– mens ne s'accordent pas avec l'état de la caufe qui efl: à décider, parce qu'elle n'a; confenti à fa fortie, & ne i'a defirée qu'en tant qu'elle a efpéré de faire réullir la confifcation qu'elle avoit obtenue des biens du défunt fieur Desbories fon fils aîné, tué par le fieur ,Paron de V 2illac. Mais lorfqu'elle a vu que cette penfée ne pouvoir avoir d'effet, & que pour faire paffer ce bien aux enfans de fon troifieme mari, elle fe voit obligée d'avoir recours à des prétentions foù incertaines, & ne fe pourrait garantir de rendre un compte de tutelle , par lequel elle fera reliqua– taire d'une f omme notable de deniers > elle a pratiqué toutes les voies poffibles pour le faire périr ; & quand les· accu– fations capitales lui en ont manqué, elle a fait interjetter cet appel commt d'abus dans un temps auquel ayant contraété un mariage d'où font" iffus plufieurs enfans, cette conteilarion lui doit être plus fen– fible que tous les périls dans lefquels la. fauffeté d'une accufation le pouvoir en– gager ; que la premiere couleur que I' on a donné à cette affaire , a été de vouloir perfuaderque l'intimé de tout temps avoit eu deffein de f e rendre religieux , & que 1' appellant en avoit la preuve par les lettres qui avoient été écrites par le pere I e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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