Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

l4-'~ quifan(régu!iers~ T1T. Ill. CHAP. III. 1434 xv~ du fb.tut de l'univerfité, & les arrêts évêque d'Angers a voit fait ·publier en des années i611. 162+ & 1626. feront fon diocefe ès années 16)4. & 16; f· (que exécutés; & lefd. arrêts de 1626. lus & lefJits réguliers prétendoicnt être con· publiés en l'alfernblée de Sorbonne par traires aux pr_ivileges à eux accordés par chacun an, au premier du mois d'oétobre; les Papes, & 1mpofer de nouvelles 101x f u1· enjoint aux doyen & fyndic tenir la main le fait des confciences) & cependant or– à l'exécution, à peine d'en répondre en donné qu'ils continueraient leurs quêtes, leurs noms. Et néanmoins de grace, fans & fe préfenteroientaudit fieur évêque ou tirer à conféquence, les quatre religieux, à fes grands vicaires, p0ur obtenir pareils feulement admis au mois d'oll:obre der- 1nandemens que ceux qu'ils avaient ob– nier, demeureront.Fait défenfes d'en ad- tenus les années précédentes, qui feroient inettre à l'avenir plus grand nombre que tenus les leur délivrer conformes, avec celui porté par ledit ftatut, fans dépens. défenfes aud. fieur évêque, & à tous curés :FAIT en parlement le onzieme jour d'août & autres de les troubler, jufqu'à ce qu'au- 1nil fix cent quarante-huit. trement en eût été ordonné: & par le fe- cond arrêt, lefd. réguliers font enco!'e re– XV. '.Arrêt du confeil d'état_, du. 9. janvier 1657. fur les quêtes des religieux mendians du diocefe d'Angers _, 6· far les mandemens de M. l' e'vêque d'Angers pour les faire. Par le même arrêt défcnfes font faites aupar– lement de Paris G' à toutes autres cours féculiere:r de prendre connoi./fance de matiere de doffrine El autres purement fpirituel!ts. C'U . I ' I R . I -' rcequ1 aete remontre ~u 01, etant \_ji en f on confeil, par les agens généraux du Clergé de France; qu'encore que les parlemens & autres juges féculiers ne puiffent pas connaître de~ matieres pure– ment fpirituelles, de la million pour prê– cher, de l'approbation des confelfeurs, des matieres de foi , & des facremens; & que la vérité de cette propofition foit fon– dée non feulement fur l'autorité des con– ciles, mais encore des édits, déclarations & arrêts du confeil de S. M. & parti– culiérement fur un édit de r610. vérifié en fon parlement de Paris, qui fait défen– fes 3 fondit parlement de prendre aucune connoi!fance defdites matieres de foi & de doéhine , facremens & autres snatieres fpirituelles, fous quelque pré– texte & occ1fion que ce foit; néanmoins deux arrêts ont été rendus audit parle– n1enr de PJris, fur les requêtes & pour– f uites des prieurs & gardiens <les cou– vens des Carmes , Auguilins , Prê– cheurs , Cordeliers , & Récollets de la ville d'Angers, i'un le If)· oétobre 16yy. l'autre le 11. juiflet r6f6. par le premier àefquels ils ont ét~ reçus appellans corn·· me d'al>us des vl·donn'lnçes que le fieur çus appellans comme d'abus, tant d'une conclufion de l'afiemblée générale dud. Clergé, du r. avril dernier , par laquelle lad. atTemblée avoit cenfuré fix propoil– tions, erroné(;!s contenues dans des libelles préfentés aud. fieur évêque en forme de remontrance , imprimés & publiés par lefdits réguliers , que des mandemens • citations & défauts décernés en confé– quence par ledit fieur évêque; lefquels arrêts étant une entreprife fur la jurif– diél:ion épifcopale , contraire aux édits vérifiés, le pouvoir de cenfurer les fau1lès doéhines appartenant de droit divin aux: évêques, auffi-bien que la million de prê– cher la parole de Dieu & l'approbation des confeffeurs, ils ne peuvent (e fou te– nir, & d'autant moins que s'agiffant d'un prétendu appel comme d'abus d'une con– clufion del' alfemblée généràle du Clergé, lad. aifemblée ni les évêques ne font point· juil:iciables duclit parlement en des matie– res purement fpirituelles , & pour des points de doétrine, étant en poffeffion d'ufer de ce droit , autorifée en cela par Sa Majeil:épour traiter non feulement des chofes temporelles, mais des fpi rituelles: c'eil pourquoi, auroient lefdits agens re– quis leur être fur cc pourvu. Vu lefdits arrêts dud. parlement,des 19.oé1obre1G f f. & 11. juillet 16r6. & ladite conclufion de l'alfemblée geuérale du Clergé, du r. avril dernier. SA MAJESTÉ i:.T ANT EN r , " d " SON CONSEIL, ians s arreter aux . arrets des 19. oétobre I 6 ç;. & II. juillet r 6 ;6. & aux affignations données en conféquen· ce audit fieur l-v 1 ~que d'Angers, dont S. M. l'a dt'.-chaq~é & d~cha~ge , a fait très-expreffes inhibitions & défenfes à Sad. cour de plrlement, & à tous autres juges de prendre connoiifançe defd. 1ni·. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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