Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

·1419 qui. font rfguliers. T1T. III. CHAP. III. 14;s logie de les y admettre' ni autres q~i s'y pondoit , qu'à r égard des deu~ reçus pourroientpréfenter, au-deffus dud.nom· au mois de mai, lefdits demandeurs s'y bre, à peine de nullité, dépens, domma- étaient oppofés à l'inilant, & quant amc ges & intérêts: & en requête judiciaire à autres, ayant été admis contre le Hatut, ce qu'il foit dit pareillement que l'arrft du ils ne Cc pouvoient prévaloir de la con- 24. juillet 1626. fera entretenu, & fui- clufion. Que tous les il:atuts n'étaient pas vant icelui, que de chacun ordre des d'une même conféquence, par exemple, religieux mendi ans, il ne pourra y avoir qu'il n'y avoit nul péril qu'un jeune hom– que deuxqui y aŒil:ent, & ayentvoixdé- meque lanaiffance illuilre, le bonefprir, libérative aux affemblées de ladite fa- l'étude & l'éducation avantageufe met– culté, d'une part : frere François Ga- tent devant les autres , foit avancé en li– briesky , religieux Jacobin , freres Bo- cence quand la faculté le veut , & qu'il naventureNoël, Bafile du Tour & An- en a la capacité. Qu'on puifTe à prélenc toine du Feu, religieux du grand couvent pa!fcr bachelier à l'âge de vingt-deux des Cordeliers de Paris , préfentés au ans, au lieu qu'on ne le pa!foit autrefois mois d'oél:obre, pour être admis en licen- qu'à trente: qu'on n'étudie dans les éco– ce cle lad. faculté, & freres Hugues-Noël les de rhéologie que trois ans , au lieu Marchand, & Dominique Quinquereau qu'autrefois on y en étudioit cinq ;-les auffi religieux Jacobins, préfentés le 2. profefiïons publiques n'étant pas fi réglées mai dernier, pour être auffi admis en li- en ce temps-là, ni les difputes & exercices cence de lad. faculté; & les religieux, fi fréquentes qu'elles le font aujourd·hui; prieur, gardien & couvent des Jacobins, mais qu'il y avoit du danger de fouffrir Cordeliers, Auguilins & Carmes de Pa- que les religieux mendians fe rendi!lènc ris, intervenans , d'autre, fans que les plus pui!fans , ou devinffent les maîtres qualités pui!fent préjudicier. de la faculté, au préjudice des féculiers. Deffita pour les demandeurs a dit, que Qu'il demeurait d'accord, que fouvent fa requête eit fondée fur l'article xv. du depuis les ilanits & arrêts, Ja pluralité Hatut de l'univerfité pour la faculte de des voix dans la faculté s'était trouvée théologie , qui porte ces termes : Men- favorifer les brigues que les religieux y dicantes quolibet anno nomina & cognomina avoient faites, pour avoir plus des leurs hacca!au.reoru.m fu.6. licenth defcribant , en licence , que le nombre réglé par le– ita ut ordir1.is Pr'-dicatorum fint tantù.m dit flatut; mais cela étoit arrivé , parce qu.inqu.e, Minoru.m qu.atu.or , Au.gujlinorum que leur grand nombre, joint à ceux d'en– tres, Carmelitarum tres; qu.àd fi qu.is eorum tre les féculiers qu'ils avoient attirés à. ex hac vita decedat, nu/lus in demortu.i lo- eux, l'avoit emporté fur les autres qui cumfafficiatur. Lequel ilatut avoit été con- leur avaient réfiilé. Que la cour auffi, firmé par un premier arrêt , le 2. juiI!et afin de pourvoir à ces défordres, & pour mil fix cent vingt-un , fur la remon- d'autres puiffantes confidérations , en trance du procureur général : & par l'année 1626. le 24. juillet, avoit donné autre arrêt , du 15. mai 1624. rendu un arrêt, & un autre le premier août fui– contradiétoirement avec deux Corde- vant, par lefquels avoit été ordonné, que liers: lefquels avoient été admis à la li- de chaque ordre defd. mendians ne pour– cence outre le nombre prefcrit par le roit affiner ni avoir voix délibérative dans ftatut. Contre lefquels Hatut & arréts , les a!fembées de la faculté , que deux on objeél:oit pour les quatre religieux religieux feulement. Lefquels arrêts de :admiil à la licence du mois d'otl:obre, 1626. lefd. religieux du depuis avaient qu'ils avaient été reçus par la faculté , violés; c'eH pourquoi il requéroit iceux nemine reclamante; qu'enfuite ils avaient être exécutés auffi-bien que l'article xv. difputé depuis ce temps aux aél:es, qu'ils dudit ilatut > & les arrêts de 1621. & :avoîent leurs thefes lignées du fyndic > 1624. qui en font confirmatifs. qu'ils avaient leurs plam;hes prêtes, qu'il Langlois pour les fix religieux a dit , y avoir d'autres Hatuts qui n'étaient pas que quant aux quatre reçus au mois d'oc– obferv~s: & pour les deux admis le deu- tobre , ils étaient en pofTefflon de fa Ii– xieme mai, que c'était une choie accou- cence , qui commence effcélivement le tumée & pratiquée journellement, d'ad- premier janvier ; qu'ils avoient été exa– mettre des reliP.:ieux outre le nombre minés , que les thefes avoient été ap– porté par ledit ;;:i Ha tut; _à quoi il ré- prouvées par le fyndic; qu~ )'un d'euJ; X XXX lJ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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