Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
Des Miniflres de l'Egllfe XI 1 l. E :i:trait du qu.atrieme livre du Jour– nal des Audiences de Dufrefne~cha F:tre 17. page 430. de l'édition de Paris de 16JJ2. Jugé par arrêt rendu au parlement de Pa– ris, !c 1 o. jan·vier 164 5. que les Capucins font capables de legs dejomme.r de deniers, pour employer à l'augmentation de leur monaflere. 1\1 Ardi 10. janvier 1645" au rôle d'.A- 1) miens, un legs de trois mille livres, fait par un nommé Maurepas , aux peres Capucins de la ville d'Amiens, à prendre fur une rente qui lui était due par un nom– iné Charlatte, qui était de quatre mille huit cents livres en principal , pour être employé en l'acquifition d'unf maifon joignant leur monail:ere ou autres nécef– fités de leur couvent, a été jugé bon &va– lable , conformément aux conclufions de 11. l'avocat général Talon, en infirmant la fentence du bailli d'Amiens, M.le pre– tnier préfident ~1olé prononçant; encore que l\1aurepas teflateur, depuis fan tefta– rnent, etÎt vendu & tranfporté la rente à lui due par Charlatte, fur laquelle il avoit affigné le legs , & que l'on eût foutenu que le legs étant limitatif à cette rente , { quoiqn' en effet il ne fût que démontlra– tif, & pour défigner le moyen par lequel il fe pourrait plus facilement percevoir ) il était ccnfé révoqué : car pour l'autre difficulté, que les héritiers, fond oient fur l'incaplcité de pouvoir, par les peres Ca– pucins , percevoir des legs , attendu leur vœu d'une fignalée p:rnvreté, elle ne re– çut pas grande difficulté , d'autant que le vœu de pauvreté les rend bien incapa– bles de legs d'immeubles, ou de rentes iqui font réputées immeubles ; mais non / pas de fommes de deniers pour 1' acquifi– tion d'immeubles néceffaires, pour l'aug– mentation & accommodation de leurmo- 1iaitere, parce que de la même façon qu'ils font capables de le pofféder, ils le [ont pour le pouvoir augmenter & accommo– der, pour fubfüler plus facilement, & fa– tisfaire au contenu de leur regle. Et de fait pareille queilion, en plus forts termes, a été jugée au rôle de Lyon e~ l'année 1643. felon qu'il fe peut voir c1-deffus aux arrêts de cettë année- là car quoiqu'il leur foit défendu d'avoir bo'urfe & Coin du lendemain, fofficit enim diei malitia faa, dit l'écriture, cela s'entend moralem.~nt parl~:1t , _c'elr-à-dire, plus ~vant q~1 d ell: ne~effa1r~ pour l'entretien 1ourn~lter de la vie, qm requiert par né– ~effite quelque bou_rfe & provifion pour l _ufag~ des cho_îes qui ne fe peuvent recueil– lir de Jour en Jour; que de même, perîon– ne ne doutait qu'ils ne foient c:ipJbles de legs de Commes de deniers pour les orne– mens néceffaires à l'églife; & tout cela. conformément à la Clémentine exivi de ~ara~iJ!>, extrà_de v~rb.jignif. au ch~p. 1. ae reagwjis domlbus zn 6. & au concile de Trente qui leur eil encore beaucoup plus avantageux, feffeone ultimâ, cap. 3. de rcgu– laribus: pl ai dans Lhoile le jeune & Caron. XI V. Par arrêt rendu au parle1nent de Paris l' onzie1ne août 16 48. le non1bre de religieux que les re– ligieux n1endians peuvent pré– fenter pour la licence à la faculté de théologie de ?aris , a été ré– glé confonne1nent à 1' article xv. du fl:atur de cette faculté. Extrait du cinquieme livre du Jour– nal des Audiences de Dufrefne, chapitre 35. page 530. de l'édition de Paris en I ô92. l E mardi onzierne ao 1 1t 16.i8. ce ré· J glement a été fait fur les' conteila– tions qui enfuivent : Entre maître Ray– mond de Roux & 1 ouis de Saint-Amour, doéleurs en théologie de la maifon & f ociété de Sorbonne, demandeurs en re– quête par eux préfenrée à la cour le 26. mai 1648. dernier, à ce qn'ilfoit dirq·ue l'article xv. des ibtuts de l'univerfité pour la faculté de rhéologie, & arrêts àe ladite cour, des L 1uiller 162 I. & 1 f • mai I 614.• confirmatifd'icelui, feront exé– cutés, avec défenfes d'y contrevenir; & faifant droit fur l'oppo/ition par eux for– mée à la conclufion du 2. mai dernier, fans avoir égard à lad. conclufion, ni à. celle du premier oélobre précédent, les défendeurs qni éraient tous par-deffu~s le nombre réglé par lerd. flarurs ~ arrets,, ne pourraient être admis à faire la pre– fente licence avec défenfe au doyen, fyndiç & doél:'eurs de lad. faculté de théo· e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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