Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
r141 i qui font réguli.er.s. T1T. III. CHAP. III. 141t. Anno millefimo fexcentefimo vigefimo- commencer à l'avenir ~ucun bâtiment, ~uarto, indiElione fepcimâ, pontificatûs au- dont la dépenfe excede la fomme de tem SanélijJimi in Chrifto Patris .. & Vomi- quinze mille livres, fans en avoir obtenu ni Noflri Domini Urbani .. divinâ providen- .. notre permiffion par des lettres paten– ûà Pap4. VIII. anno ejus fecundo, die vero tes, fignées de notre main, contreftgnées · llltimâ menfis augufli .. retrofcripta. liuera. par l'un des fecrécaires d'état & de nos apoflotica., affixa. & publicat& fuerunt ad commandemens , & fcellées de notre Valvas Bafi!icarum Sanfli loannis Latera- grand fceau, & les avoir fait enrégiiher nerzfis, & Principis Àpoflolorum.. ac in en notre cour de parlement de Paris , Acie Campi Fior1. .. ut moris efl, per nos fur l'avis du lieutenant de police & de Cami!!um Fundatum dt Cejis , & lulium notre procureur au Châtelet, & des pré– Mart_ite!!ium .. Pr,1,fibati Sanélij/imi Do- vôt des marchands & échevins de notre– mini Noflri Pap,1, .. curfores, &c. dire ville, & avec les autres formalités que r on a accoutumé d' obferver dans V I I I. Déclaration du Roi., du 5.feptemhre I ô S4. concernant les bâti.mens que font faire les religieux mendians. Regifirée en parlement., le 7. fep– tembre r 6S4. l Ours, par la grace de Dieu, Roi de 1 France & de Navarre : A tous ceux -qui ces préfentes lettres verront, falut. Les dépenfes extrJordinaires que plu– fieurs religieux mendians ont fait de– puis quelque temps dans notre bonne ville de Paris, tant pour des décorations f uperflues de leurs monaileres, que pour en augmenter les revenus, étant égale– ment contraires à la fainteté de leurs re– gles & :1 h police de notre étJt : nous avons eil:imé néceffaire .de prévenir les défordres que la continuation de cette liberté pourrait produire au préjudice de la difcipline réguliere, & de plufteurs de nos fujets qui s'engagent par différen– tes voies à prêter & fournir auxd. reli– gieux les fommes néceffaires pour h conihuét:ion de ces bâtimens, & d'empê– cher le fcandale que pourroit eaufer d:ins la fuite la vente de ces lieux confacrés au culte & au fervice de Dieu, fi ceux de nos fu;ets, de l'argent defquels ils ont éré bâtis, fe trouvaient forcés de la pourîui– vre dans les formes ordinaires de la jufl:i– ce, pour la confervation de leurs biens. A CES CA us ES, de notre certaine fcience , pletne puiffance & autorité royale, nous avons défendu & défendons très-expref– f ~mem auxdits religieux mendians , à peine cf être privés de tous les privileges que nolis leur avons accordé ou les Rois nos prédtceffcurs, d'ent1eprcndre & de· ces occafions. Et à l'égard des bâtimens, dont la dépenfe excédant la Comme de trois mille livres, fera au-deifous de celle de quin:ie mille livres; leur défendons pareillement de les entreprendre qu'a– près en avoir obtenu la permiflion par arrêt de notre cour de parlement , qui ne fera accordée qu'en grande connoif– fance de caufe, & avec les formalités 1narquées ci-dêifus. Voulons que ceux: qui prêteront ou qui fourniront d'une· autre maniere de l'argent auxdits reli– gieux pour ces bâtimens, foient tenus, ou leîdits religieux pour eux, de repréfen– ter à notredite cour de parlement les contrats de conilitution ou autres aétes qu'ils en auront paffé, pour être inférés dans les arrêts d' enrégifirement de nos lettres, & dans ceux que notredite cour pourra rendre daus la fuite. Si leîdits religieux avaient befoin pour achever les bàrimens que nous leur aurions per– mis de faire, de plus grJndes fommes que celles que l'on leur auroir fourni lorf– qu'ils auraient fait enrégiitrer nofdites lettres , & dans les arrêts p:tr lefquels · notredite cour permettr1 la conil:ruc– tion des bâtimens qui feront an-defTous de la fomme de quin:ie mille livres; 8.: à faute de ce f.1ire, d~clarons leîdits con– trats & aétes nuls; défendons à tous ju– ges d'y avoir égard, & d'en ordonner _ni permettre l'exécution direétement ou 111- direétement Sr DONNONS EN MANDE– ]\fENT à nos amés & féaux confeil– ler les ç.ens tenant notre cour l1e parle- 1T1ent d~ Paris, que ces pré fentes ils ayent à faire lire, publier & regiflrer, &~icelles en:cuter felon leur forme & teneur: CAR tel efl: notre plaifir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre îce! ~ cef'· dites préîentes. Do N N É à V crfailles , le cinquieme jour du mois de feptembre, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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