Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers
, 1395 Des Miniflres de l'Eglifa 139 6' nés, ne prouvent que le droit de pat~oncr- & diH~-i~ution , de ravis du Sr. curé & ge, & qu'ils ne donnent a~c~n droit, de marguilliers de lad. paroiffe de S. Firmin: f uccéder au pécule des religieux-cures : & ayant égard à l'intervention des mar· ;iinfi nul droit de poffeilion .' ~ur le fonde- guilliers de S. Germain , déclarons notre ment d~ ces titres. Les rel1g1eux ne peu- préfente fentence commune à leur pro– vent juitifier avoir jam_:iis joui de c_e pré- ~t , pour, être exécutée, en temps & tendu droit de poffefüon , fi vrai,~ que lieux , depens compenfes ; .& en adju~ quand ils ont voulu recueillir les fuccef- geant le profit du défaut à l'encontre du– :fions des religieux-curés de lad. paroifiè dit Sr. abbé de S. Jean d'Amiens décla- , ' de S. Germain, les marguilliers s'y font rons notre prefente fentence commune oppofés, prétendant au contraire que ce avec lui. I\1andons au premier notre huif– àroit leur appartenoit à eux feuls: c' eil ce fier ou fergent royal fur ce requis, de faire qui fe prouve par pluGeurs aétes & pie- pour l'exécution despréfentes, tous ex– ces ; favoir, par celui du 20. mai 1669. ploies de juHice à ce requis néceffaires que l'on ne peut qualifier autrement que auxquels de ce faire donnons pouvoir: tranfaél:ion , pu ifque par le même aéle il DoNNÉ à Amiens , & expédié pardevant paraît que lefd. màrguilliers avoient fait nousJean-BaptiHe Thierry, juge fus·nom– inilance en ce fiege, aux requêtes du Pa- mé, en préfence de l\1. Adrien Picquet, lais & au parlement. Par la fentence ar- lieutenant particulier , Gabriel le Bou– bitrale du 2 f. fepternbre I 679. entre les cher , lieutenant affeffeur, M. Vincent abbé & religieux, pour le p:irtage des biens Gorguette , chevalier d'honneur , Louis àe l'abbaye, par laquelle ils reconnoitfent le Caron, 1-1artin Baron, prévôt royal, que la fabrique a droit de f uccéder aux co- Adrien l\1orel-de-Becordel , Firmin du tes-mortes des religieux-curés, & par Ja Crocquet, Jean Vacquette, Guy Mou– tranfaétion du 17. mai 1697. fait entre lefd. ret, Jean-Baptiile du l\1oulin, Antoine Srs. abbé & religieux, d'une part : & le Caron , Vincent le Gillon, Auguf– lefd. marguilliers de S. Germain , à'au- tin d'Amiens , Jacques Morel, Adrien tre ; par laquelle, auili-bien que par celle Dufrefne, Jean l-Ioullon, Nicolas d'Her· de I 669. il paroît que lefd. marguilliers tes , l cuis fingré-de-Sourdon & Louis ont reçu deniers procédans des fuccef- Fingré-de-Carnoy, tous confeillers, le fions des religieux-curés, dont étoit que[- vingt-huitieme jour de novembre milfept tion; c' eH encore mal à propos que lef d. cent trois. Signé, ÜEBACQ. Et fcellé. religieux conteilant au fond le droit des fabriques & des pauvres pour l'avenir , fe fondent fur la fentence rendue en ce :fiege , le 20. décembre 1690. au profit des religieux de faint Martin- aux- Ju– meaux , d'autant que par cette ièntence l'on ne voit pas quelle étoit la prétention des marguilliers ; c'eil que dans le pro– noncé de cette même fentence , il y eil parlé d'un concordat qui ne peut -être qu'à titre onéreux , & entre lefdits re– ligieux & marguilliers: ouïs auŒ les gens d.u Roi par l\1. Louis Petit, fon avocat. Nous , faifant droit fur la deman– de defdits marguilliers de faint Firmin à la Pierre, & fans avoir égard à la re– nonciation faite par lefdits religieux de faint Jean d'Amiens , à la cotte-morte du pere de Bonnaire, ~ f on décès curé è'e faint Firmin ; adjugeons ladite cotte· morte, moitié aux pauvres de ladite pa– roiffe, & l'autre moitié à la fabrique: & en conféquence ordonnons que ce qui en provient, frra mis ~s mains du pro– cureur du Roi, pola· en être fait emploi Les bénéfices & les emplois dijférens dont les religieux fom chargés, qui peuvent leurs donner occafion d, avoir des épargnes ou pé– cule , ont fait établir diJférentes maximes pour rég!er à qui leurs épargnes doivent ap– partenir. Nous avonr des religieux qui font curés J. d'autres font pourvus d'cffices ou bé– néfices quz n'on.t point clzarge d'ames, lef– que!s à cet égard font confidérés comme ad– miniftrateurs d'unepartie des /Jiensqui étaient regardés comme appartenant à L'a!Jbaye , & qui en étaient comptabies aux fapérieurs du monaflere, pendant que ces offices ou b I {{; > ' • jid I I ,J encJ>ces n etount cor; i eres que comme ....es commijfions. Onjuge. di1Jerfement des cottes– mortes ou fécule, jè!on L'état & le goz;,verne– ment des monaflercs, & la qualité des blnéfi– ces ou offices do.'7.t les reiigieux étaient chargés. On o6fcrve encore: 1 v. Si les religieux de la cotte-morte de/quels il faut, décid~r, .(ont en communauté, ou fi c!zacun d ~u:r. VI~ J;pa– rement. 2 c>. Si te religieux quz a laijfe des épargnes, étoit transféré dans un autre mo– naftere ~ ou s'il a çqntinué d'être dans [on e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)
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