Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

i;S9 qui font r!gu!iers. T1T. II. CHAI>. III. pourvus des cures defd.. paroiffes de S. Firmin & faint Germain ; pourquoi ils 3voient été en droit de renoncer à la fuc– ceffion ou cotte-morte de feu frere Jean de Bonnaire, comme l'ayant trouvée plus onéreufe que profitable , ne s'étant trou· vé en cette fucceffion que de quoi acquit– ter les dettes & frais funéraires. Qu'il eil inouï de vouloir plaider pour un avenir, lorfqu'il n'y a pas de matiere ni de deman– de pour cet égard, & que la poffeffion des défendeurs eit certaine; que fuppofé, fans en convenir, que lefd. marguilliers pour– fuivent un réglement pour l'avenir, il ne pourroit être que conforme à la poffef– :fion ci-delfus reprife, en laquelle font lefd. abb6 & religieux de lad. abbaye de S. Jean d'Amiens , de fuccéder auxd. re– ligieux-curés depuis la fondation de lad. abbaye, fuivant qu'ils le prouvent par les pieces les plus authentiques. Ce régle– ment ne pourrait être encore fait que con· formément aux conHitutions canoniques, à la difpofition des arrêts qui ont toujours adjugé aux maifons conventuelles les fuc– ceffions ou cottes-mortes de leurs freres religieux , lorfqu'ils viennent à décéder pourvus de bénéfice ; ayant encore cet– te raifon particuliere que les cures de S. Firmin & de S. Germain ont été don– nêes à la menfe commune de lad. ;;tbbaye, ce qui en auffi prouv~ par les titres les plus authentiques rapportés par lefd. re– ligieux ; mais comme il n'y a aucune de– mande formée pour ce réglement à l'ave– nir , foit contre ledit feigneur cardinal , foit contre lefd. religieux ; il s'en fuit qu'il n'en peut être pourfuivi aucun: led. feigneur abbé, auffi-bien que lerd. reli– gieux ayant été feulement affignés pour le fait de la fucceff.ion dudit feu fieur de Bonnaire , & ayant renoncé à cette fuc– ceffion , plus de procès pour raifon d'i– celle; & ce prétendu réglement pour l'a– venir ne peut être pourfuiv'i , comme il a été dit ci-detTus, qu'il n'y ait matiere: & comme l'ufage de ce fiege à été de tout temps d'adjuger aux maifons conventuel– les les fuccellions en queftion, il ne pour· roit être contraire en ce même fiege ; & cet uîage eit prononcé par la fentence du vingtieme jour de décembre 1690. rendue 3u profit des religieux de S. Martin-aux– Jumeaux , contre les marguilliers de la paroiffe de S. Leu de cette ville: pourquoi ledit d'Efmery a déclaré infiiler dans les protefiations ci-de.fius: & auf urplus, fai- fant connoître par les titres les plus au– thentiques, le droit defd. religieux de fuccéder auxd. fuccc::fftons ou cottes-mor– tes, quand le cas y échoit, leur poffeffion immémoria!e,reconnue même par les mar– guilliers de l'une & del' autre defd. paroif– fes, notamment par ceux de S. Germain, fuivant qu'il appert par l'aéte paffé par– devant notaires , en date du vingtieme jour de mai 1669. que lefd. religieux rap– portent en bonne forme , il fe reconnaît que la prétention defd. marguilliers efi chimérique & fans fondement. A quoi a été répliqué par les marguil– liers de S. Firmin, qu'il n'dt pas r;iiCon– nable aux religieux de S. Jean d'Amiens de vouloir prendre avantage de leur rew nonciation, auffi-bien que de celle de leur abbé, puifqu'on leur a fait voir, tant par les moyens fignifiés à leur procureur les dc::ux & vingt-feptieme jour de juin 1702. que telle renonciation n' efl: qu'une rufe & une fubtilité pour infinuer qu'ils ont droit de fuccéder au pécule des cot– tes-mortes & fucceffions des curés de S. Firmin : ce qui leur eft dénié , & ainli leur renonciation efr vaine & inutile ; que c'efi & ç'a été fur ce principe à'inu– tilité de ces renonciations que les deman– deurs voulant faire iuger la queilion en– tre lef d. fieurs abbé & religieux , à qui appartiendrait le droit de fuccéder au pé– cule des cottes-mortes des curés , pour éviter toutes ces conteH::itions & empê– cher les ufurpations des biens des pau– vres de leur paroiffe & de leur fabrique, ont obligé lefdits religieux de plaider au fond: ce qu'ils ont fait par ieurs dé– ~nfes du vingt-fixkme jour du mois de Juin, par lefquelles ils fou tiennent que ce droit leur appartient & non à la fabri– que de S. Firmin , ni aux pauvres de la paroiife : donc inutile auxd. religieux de dire par leur plaidoyer, que c'eit plaider fans intér&t & pour l'avenir; après avoir eux-mêmes plaidé pour ce droit , non– obilant leur renonciation : étant encore inutile aux défendeurs, pour donner cou– leur par leur renonciation, à répandre dans l'efprit du peuple une forte d'app:l– rence du droit de fuccéder , de prendre pour prétexte de cette renonciation, que cette fucceilion efl plus onéreufe que pro– fitable, puifqu'il eil: certain que toutes les charges acquittées , il refie au profit de la fabrique.& de Jeurs pauvres, une f omme confidérable , laquelle les défen- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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