Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'l 3 S s '}ui font rlguliers. T1T. Il. CaAP. III. à ces décifians la maxime vulgaire : quid- quid mono.chus acquirit , acquirit monaf- EXTRAIT DES REGISTRES terio. de parlement. Pour y répondre, il fuffit d'établir la différence qu'il y a entre la fucceffion è'tm curé régulier & celle d\m fimple religieux ; les appellans ne difputent point cette feconde efpece de fucceffion; ils conviennent que ce que le religieux , qui en fous la puiffance de fon fupérieur' -acquiert par fon travail & par fon induf– trie, doit appartenir au monailere, parce que ne pouvant :ivoir rien en propre , fi en cenfé l'acquérir des biens du monaile– re & pour le monaHere; cette préfomp– tion celfe lorfque le rdigieux en pourvu d'une cure réguliere: il fort de la puiffan– ce de fon fupérieur pour entrer dans la hiérarchie de l'églife, tout ce qu'il ac– quiert provient de fa cure, dont les biens n'appartiennent point au monailere: ils font deilinés pour la fubfiil:1nce des pau– vres ; le droit canonique & la jurifpru– dence des arrêts ont toujours diil:ingué ces deux fuccefiîons. Ces religieux tirent encore une nou– velle objeéfion de leur qualité de pré– fentateurs de la cure , de gros décima– teurs & de curés primitifs ; ils pr@ten– dent que ces fortes de bénéfices ont été originairement accordés pour la fublif– tance des mon:d1eres. On croit d'abord devoir retrancher l'argument qu'on tire des qualités de pré– fent:iteurs, gros décimateurs & curés pri– mitifs, qui n'ont jamais donné de droit à la fucceffion d'un curé. Si ces cures ont été accordées aux mo– naHeres pour leur fubfülance , il fuffit que ces monaHeres fe foient retenus la meilleure partie des fruits , & qu'ils n'ayent laiffé qu'une légere portion de ces fruits à ceux qui deiîervent les cures ; ils n'ont aucun droit fur cette portion , qui eil: le feul patrimoine du curé & des pauvres , entiérement féparé des do– maines & des droits qu'ils ont réunis à leur menfe. On ne répondra point :1 l'appel qu'ils ont interjetté de la fentence, en ce qu' el– le adjuge mille livres aux pauvres & à la fahrique: cet appel ne peut fervir qu'à prouver l'excès & l'injuilice de leurs pré– tentions, qui tendent à ravir aux pauvres cette légere portion d'une fuccenîon à laquefle ces religieux n'ont aucun droit. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: Au premier, notre huiffier ou autre fergent fur ce re– quis. Savoir faifons: qu'entre les habitans, corps & communaµté de la paroiffe de S. Léger & les marguilliers de lad. paroif– fe , appellans d'une fentence rendue aux requêtes du palais le 8. aotÎt 1709. d'une part : & les religieux , prieur & couvent de l'abbaye de S. Pierre-lez-Selincourt, intimés, d'autre: & entre lefd. religieux, appellans de lad. fentence du 8. août 1709. fuivant leur requête du 14. janvier der– nier; en ce que par icelle, il avoit éré ad– jugé la fomme de mille livres au profit des pauvres de lad. paroiffe de S. Léger> & en conféquence que l'appellation & ce dont eil: appel fût mis au néant, qu'en émendant ils fuiîent déchargés de lad. con– damnation, qu'au réfidu lad. fentence for– tiroit effet , & que lef d. habitans fulfent condamnés aux dépens, d'une part; & lefd. habitans, corps & communauté & marguilliers de S. Léger , intimés & dé.. fendeurs , d'autre ; après que Tartarin, avocat des h:ibitans de S. Léger, & Doul– cet , avocat des religieux de Selincourt ont été ouïs pendant trois audiences, en– femble Joly pour le 2rocureur général du Roi. NoTREDITE CouR, en tant que touche l'appel interjetté par les parties de Doulcet , a m~s & met l'appellation> I l d I 1 au neant ; ore onne que ce ont a ete ap- pellé f or~ÎrJ effet, condamne les parties de Doulcet en l'amende de douze livres ; & fur l'appel interjetté par les parties de Tartarin, a mis & met l'appelhtion & ce dont a été appellé, au néant; émendanr, fans s'arrêter à la demande des parties de Doulcet adjuge aux p::aties de Tartarin les effets délaiffés par frere Firmin Caron; ordonne que dès-à-préîent il en fera don– né la fomme de trois cents livres qui fera diilribuée aux pauvres de la paroilfe de S. Léger, fuivant le rôle qui en fera :ar– rêté par les curé , marguilliers , & le procureur d'office de lad. paroiffe : & fe– ra le furplus defd. effets difhibué à la fa– brique &. aux p:iuvres de lad. paroilfe fuivant l'avis de l'évêque d'Amiens, fan~ préjudice de la fomme de cinq cents li– vres deHinée pour bâtir la chapelle dont il s'agit> fi fait n'a été. Condamne les e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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