Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 3 g; Des Minijlres de l' Eg!ifa 1 3 ~4· d'appel fur les principes. établis par le par leur profefiion religieure, il doit de– droit canonique & la 1urif pru~ence des m~urer pour ~o~ilant qt!e ~eur fucceffion arrêts & fou tiennent que fu1vant ces dott appartenir a leur eghfe, fuivant la. principes la fuccellion d'~n ,c,ur~ régul.ier difpofition ~u ch~pitre ; fnveftigandum, appartient aux pauvres & a 1 eglife du heu ext. de _P~culzo clenc. quonzam ecclefia aà. où il a defferv1 la cure. quam nzhzL habens promotus eft, effe debent juxta canonicam inftitutionem. PREMIER MOYEN. A 1' égard des principes du droit, le chap. Quod Dei timorem, ext. de ftatu Monacho-· rum, nous apprend que ce ne fut que dans le neuvieme fiecle qu'il fut permis aux chanoines réguliers de pofféder des cu– res : le Pape Innocent III. déroge dans ce chapitre aux difpofitions précifes des SS. Canons, qui faifoientdes défenfes ex– preffes à tous religieux d'en deffervir au– cune. Clz.fed hoc Cette permiffion de deffervir les cures ext. de fac- les ayant fait entrer dans la hiérarchie de ~cffionibus ab l'églife, ils fe trouverent dans l'obliga- 1ntejiaio. . d fi . l d · , bl · tton e Uivre e ro1t commun, eta 1par par les loixciviles & canoniques, lefquel– les dJns ces temps adjugeoient toute la f uccellion d'un eccléfiaflique à l' églife qu'il avait <lelfervie, fans aucune diilinélion de biens: .Altari qui ferviunt omnia perpetuo fanc1ijicentur & injus ej us tradantur. · Dans la fuite on crut qu'il étoit jufl:e d'exclure de cette loi commune les biens que les eccléfiaHiques avaient reçus de leur famille: l'authentique, licentiam de epifcvpis. & clericis, rend à la famille ces fortes de biens, en confervant à l'églife ceux qui provenaient des fruits du béné– fice. Ce tempé-rament fut admis par nos loix; les capitulaires de Charlemagne, liv. 10. chapitre 1 fO. décident que tous les biens acquis par- un prêtre après fon ordination oippartiennent à l'églife. C'eft à ces difpofitions que les chanoi– nes réguliers ont été obligés de fe confor– mer , 8c: ils font encore aujourd'hui dans la même obligation; car le ch:rngement qui eH: furvenu par rapport aux eccléfiaf– tiqu:::s féculiers , dont toute la fucceffion app:irtient préfentement aux familles , ne les regarde point; la difficulté de la fépa– ration des biens eccléfiaHiques d'avec ceux qu'ils avoient reçus de leur famille, a fait décider la queition en faveur des parens: mais cette difficulté n'ayant aucun lieu par rapport aux curés réguliers, qui ne poiiedent que les biens acquis dans leur cure , qui ont renonçé à tous le~ autres S E C 0 ND M 0 Y E N. I:a jurif p~udence des arrêts n·efl pas Chopin, d'ê morns certam~. la police cc- Le droit des pauvres & des fabriques a 1 cléfiafli9ue • d > b d I I fi I d , , 3, t l(, I 0 a or ete con rme par eux anciens ar- num. ::.x. · rêts des 17. avril 1 5 f3. & dernier juillet 1 f f9· Il s'en trouve un grap.d nombre d'autres plus récens; le premier efl: !du 2 r. janvier 16;f. il s'agiffoit de la cotte-morte de frere 11agdelon Loifeau, profès de l'ab– baye de Pere-Neuf, &pourvu de la cure de S. Georges , dépendante de l'abbaye de N. D. du Vas, tous deux ordre de S. Au- Bardet d.a11t gufl-in : les monalleres conteflerent fa dé- fon recueil, pouille ; meffieurs des requêtes (comme l. 4· c. 1 ' dans cette efpece) l'adjugerent à l'abbé de préfentation; fur l'appel la cour ad- jugea tous les meubles délailfés par frere Magdelon Loifeau aux pauvres de la pa- roilfe, & réunit les immeubles à la cure. Le fecond eil du I 3. février I 643. mê- Soefv~ me conteHation entre deux monaileres, au fujet de la cotte-morte du prieur·curé de Nogent. Par l'arrêt rendu fur les conclufions de 1vI. l'avocat g~nér:i.l TJlon, on ordonna que les deniers f eroient remis entre les mains du fubititut de lvi. le procureur gé– néral , pour être employés au profit des pauvres & de la fabrique de Nogent. T roifieme arrêt encore plus folemnel Soefre, du 13. février 16p. fur une femblable contdlation entre deux monafleres , au fujet de la cotte-morte du curé de Montagny, M. Talon portait encore la parole. En voici les termes : La cour a rqu éJ rqoù !e procureur général du Roi appdlant de la Je?Ztence du iu;if!i de Senlis : & y fai– jti1lt droit, a mis & met l'appellation &ce dont eft appel, au néant ; émendant : or– a'o:zne que la dépouille du religieux-curl fe– Ttl employée pour les pauvres de ~onta~~Y,' & nécej/ités del' é8!ife, par /'avrs de Lev~­ que de Senlis, le.fùbftitut du procureur ge- néral du Roi appellé. . Les religieux de Selmcoun oppof cnt e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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